Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
IntituléFormat et fréquence des déclarations par les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées
Rattachement
CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/2284
  2. CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02021R2284-20251120)
Référencearticle 5 du règlement d’exécution (UE) 2021/2284EUR-Lex →

1. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle.

2. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe X du présent règlement, conformément aux instructions figurant à l’annexe XI du présent règlement.

3. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117, à l’exception des informations sur les planchers de fonds propres conformément aux instructions applicables.

4. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 25.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 conformément aux instructions applicables.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2284-20251120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).