1. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées déclarent les informations requises par l’article 54, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2019/2033 en utilisant les modèles établis à l’annexe I du présent règlement conformément aux instructions figurant à l’annexe II du présent règlement, à une fréquence trimestrielle.
2. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui déterminent l’exigence basée sur les facteurs K au titre des RtM sur la base de K-NPR en vertu de l’article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans les modèles C 18.00 à C 24.00 de l’annexe X du présent règlement, conformément aux instructions figurant à l’annexe XI du présent règlement.
3. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 34.02 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117, à l’exception des informations sur les planchers de fonds propres conformément aux instructions applicables.
4. Les entreprises d’investissement autres que des petites entreprises d’investissement non interconnectées qui font usage de la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 déclarent à une fréquence trimestrielle les informations prévues dans le modèle C 25.01 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2024/3117 conformément aux instructions applicables.