PARTIE I: INSTRUCTIONS GÉNÉRALES
1. Structure et conventions
1. 1 Structure
1. Globalement, le cadre s’articule autour des cinq blocs d’informations suivants:
a) les fonds propres;
b) le calcul des exigences de fonds propres;
c) le calcul des exigences basées sur les frais généraux fixes;
d) le niveau d’activité au regard des conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033;
e) le calcul des exigences basées sur les facteurs K;
f) les exigences basées sur le risque de concentration;
g) les exigences de liquidité.
2. Des références légales sont fournies pour chaque modèle. Cette partie du présent règlement contient des informations détaillées sur quelques aspects plus généraux de la déclaration de chaque bloc de modèles, des instructions concernant certaines positions, ainsi que des règles de validation.
1. 2 Convention de numérotation
3. Lorsqu’il est fait référence à des colonnes, des lignes ou des cellules du modèle, ce sont les conventions des points 4 à 7 qui s’appliquent. Ces codes numériques sont couramment utilisés dans les règles de validation.
4. Les instructions appliquent le système général de notation suivant: {modèle; ligne; colonne}.
5. En cas de validations à l’intérieur d’un modèle, pour lesquelles seuls les points de données de ce modèle sont utilisés, les notations ne mentionnent pas le modèle: {ligne; colonne}.
6. Dans le cas des modèles constitués d’une colonne unique, il est fait référence aux seules lignes. {modèle; ligne}
7. Un astérisque indique que la validation porte sur les lignes ou les colonnes mentionnées auparavant.
1. 3 Convention de signe
8. Tout montant augmentant les fonds propres ou les exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur positive. Inversement, tout montant réduisant le total des fonds propres ou des exigences de fonds propres doit être déclaré en tant que valeur négative. Si l’intitulé d’un élément est précédé d’un signe négatif (-), aucune valeur positive n’est censée être déclarée pour cet élément.
1. 4 Consolidation prudentielle
9. À moins qu’une exemption n’ait été accordée, le règlement (UE) 2019/2033 et la directive (UE) 2019/2034 s’appliquent aux entreprises d’investissement sur base individuelle et sur base consolidée, y compris les exigences en matière de déclaration définies dans la septième partie du règlement (UE) 2019/2033. Selon la définition de l’article 4, paragraphe 1, point 11), du règlement (UE) 2019/2033, une situation consolidée est le résultat de l’application des exigences du règlement (UE) 2019/2033 à un groupe d’entreprises d’investissement comme si les entités du groupe formaient une seule et même entreprise d’investissement. Après application de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, les groupes d’entreprises d’investissement doivent satisfaire aux exigences de déclaration dans tous les modèles, en fonction de leur périmètre de consolidation prudentielle (qui peut être différent de leur périmètre de consolidation comptable).
PARTIE II: INSTRUCTIONS CONCERNANT LES MODÈLES
1. FONDS PROPRES: NIVEAU, COMPOSITION, EXIGENCES ET CALCUL
1. 1 Remarques générales
10. La section consacrée à la vue d’ensemble des fonds propres contient des informations sur les fonds propres que détient l’entreprise d’investissement et sur ses exigences de fonds propres. Elle comporte deux modèles:
a) le modèle I 01.01 concerne la composition des fonds propres détenus par l’entreprise d’investissement: fonds propres de base de catégorie 1 (CET1), fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1) et fonds propres de catégorie 2 (T2);
b) les modèles I 02.01 et I 02.02 contiennent le total des exigences de fonds propres, l’exigence de capital minimum permanent, l’exigence basée sur les frais généraux fixes et l’exigence totale basée sur les facteurs K, les éventuelles exigences de fonds propres supplémentaires et des orientations les concernant, ainsi que les exigences et ratios de fonds propres transitoires;
c) le modèle I 03.01 comprend des informations sur le calcul de l’exigence basée sur les frais généraux fixes;
d) le modèle I 04.00 contient les exigences relatives aux facteurs K et le montant des facteurs.
11. Les éléments à déclarer selon ces modèles le sont sans ajustements transitoires. Cela signifie que ces chiffres (sauf lorsque l’exigence de fonds propres transitoire est expressément indiquée) sont calculés conformément aux dispositions finales (c’est-à-dire comme s’il n’existait pas de dispositions transitoires).
1. 2. I 01.01 – COMPOSITION DES FONDS PROPRES (I 1)
1. 2.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
FONDS PROPRES
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les fonds propres d’une entreprise d’investissement correspondent à la somme de ses fonds propres de catégorie 1 et de ses fonds propres de catégorie 2.
| 0020 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 1
Les fonds propres de catégorie 1 d’un établissement correspondent à la somme de ses fonds propres de base de catégorie 1 et de ses fonds propres additionnels de catégorie 1.
| 0030 |
FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1 (CET1)
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 50 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
Instruments de capital entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point a), et articles 27 à 31 du règlement (UE) no 575/2013.
Les instruments de capital de sociétés mutuelles ou coopératives ou d’établissements analogues (articles 27 et 29 du règlement (UE) no 575/2013) sont à inclure.
Ne pas inclure la prime d’émission liée à ces instruments.
Les instruments de capital souscrits par les autorités publiques dans des situations d’urgence sont inclus si toutes les conditions de l’article 31 du règlement (UE) no 575/2013 sont remplies.
| 0050 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 0060 |
Résultats non distribués
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
Les résultats non distribués incluent les bénéfices non distribués de l’exercice précédent et les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice éligibles.
La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0070 et 0080.
| 0070 |
Résultats non distribués des exercices précédents
Article 4, paragraphe 1, point 123), et article 26, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 4, paragraphe 1, point 123), du règlement (UE) no 575/2013 définit les résultats non distribués comme «les profits et les pertes reportés par affectation du résultat final au sens du référentiel comptable applicable».
| 0080 |
Bénéfice éligible
Article 4, paragraphe 1, point 121), et article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.
L’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 permet d’inclure dans les résultats non distribués les bénéfices intermédiaires ou de fin d’exercice, sous réserve de l’autorisation préalable de l’autorité compétente et pour autant que certaines conditions soient remplies.
| 0090 |
Autres éléments du résultat global accumulés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 26, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0100 |
Autres réserves
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 117), et article 26, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer doit être net de toute charge d’impôt prévisible au moment du calcul.
| 0110 |
Intérêts minoritaires pris en compte dans les fonds propres CET1
Article 84, paragraphe 1, article 85, paragraphe 1, et article 87, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
Somme de tous les montants d’intérêts minoritaires de filiales inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 consolidés.
| 0120 |
Ajustements des CET1 découlant de filtres prudentiels
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033
Articles 32 à 35 du règlement (CE) no 575/2013
| 0130 |
Autres fonds
Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033
| 0140 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE BASE DE CATÉGORIE 1
La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0150 et 0190 à 0280.
| 0150 |
(-) Propres instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement ou le groupe à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.
Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 0160 |
(-) Détentions directes d’instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement
| 0170 |
(-) Détentions indirectes d’instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
Instruments de fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement
| 0180 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments CET1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 114), article 36, paragraphe 1, point f), et article 42 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0190 |
(-) Résultats négatifs de l’exercice en cours
Article 36, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013
| 0200 |
(-) Goodwill
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 113), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0210 |
(-) Autres immobilisations incorporelles
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 115), article 36, paragraphe 1, point b), et article 37, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Les autres immobilisations incorporelles représentent les immobilisations incorporelles au sens du référentiel comptable applicable, moins le goodwill, au sens lui aussi du référentiel comptable applicable.
| 0220 |
(-) Actifs d’impôt différé dépendant de bénéfices futurs et ne résultant pas de différences temporelles après déduction des passifs d’impôt associés
Article 9, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0230 |
(–) Participation qualifiée détenue hors du secteur financier et dépassant 15 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0240 |
(–) Total des participations qualifiées dans des entreprises autres que des entités du secteur financier dépassant 60 % des fonds propres
Article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0250 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0260 |
(-) Instruments CET1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important
Article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0270 |
(-) Actifs de fonds de pension à prestations définies
Article 9, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 36, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0280 |
(–) Autres déductions
Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0150 à 0270 ci-dessus.
| 0290 |
CET1: Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital CET1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 1, 2 et 3, et articles 484 à 487 du règlement (UE) no 575/2013]
— Ajustements transitoires découlant d’intérêts minoritaires supplémentaires [articles 479 et 480 du règlement (UE) no 575/2013]
— Autres ajustements transitoires des fonds propres CET1 [articles 469 à 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres CET1 découlant de dispositions transitoires
— Autres éléments de capital CET1 ou déductions sur un élément de fonds propres CET1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0040 à 0280.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de capital ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 0300 |
FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
Article 61 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0310-0330 et 0410.
| 0310 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point a), et articles 52, 53 et 54 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 0320 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 51, point b), du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 0330 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES ADDITIONNELS DE CATÉGORIE 1
Article 56 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0340 et 0380-0400.
| 0340 |
(-) Propres instruments AT1
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 52, paragraphe 1, point b), article 56, point a), et article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 détenus par l’entreprise d’investissement à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 57 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 0350 |
(-) Détentions directes d’instruments AT1
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0360 |
(-) Détentions indirectes d’instruments AT1
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0370 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments AT1
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0380 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0390 |
(-) Instruments AT1 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 56, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0400 |
(–) Autres déductions
Indiquer ici la somme de toutes les autres déductions prévues par l’article 56, du règlement (UE) no 575/2013 qui ne sont indiquées sur aucune des lignes 0340 à 0390 ci-dessus.
| 0410 |
Fonds propres additionnels de catégorie 1 (AT1): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital AT1 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 4 et 5, articles 484 à 487 et articles 489 à 491 du règlement (UE) no 575/2013]
— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres AT1 [articles 83, 85 et 86 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les instruments de capital T1 éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres additionnels de catégorie 1 consolidés, y compris les instruments de capital émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]
— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire, dans les fonds propres AT1, d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013] et ajustements de fonds propres de catégorie 1 éligibles inclus dans les fonds propres AT1 consolidés en application de dispositions transitoires
— Autres ajustements transitoires des fonds propres AT1 [articles 472, 473 bis, 474, 475, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions découlant de dispositions transitoires.
— Montant déduit des éléments AT1 qui excède le montant des fonds propres AT1 et est déduit des fonds propres CET1 conformément à l’article 36, paragraphe 1, point j), du règlement (UE) no 575/2013: Le montant des éléments de fonds propres AT1 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments AT1 disponibles. Dans ce cas, cet élément correspond au montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0300 et est égal à l’inverse du montant déduit des éléments AT1 qui excède le montant de fonds propres AT1 et a été déclaré, entre autres déductions, à la ligne 0280.
— Autres éléments de fonds propres AT1 ou déductions sur un élément de fonds propres AT1 qui ne correspondent à aucune des lignes 0310 à 0400.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
| 0420 |
FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
Article 71 du règlement (UE) no 575/2013.
La valeur à déclarer est la somme totale des lignes 0430-0450 et 0520.
| 0430 |
Instruments de capital directement émis entièrement libérés
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point a), et articles 63 et 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le montant à déclarer n’intègre pas la prime d’émission liée à ces instruments.
| 0440 |
Prime d’émission
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 62, point b), et article 65 du règlement (UE) no 575/2013.
Le terme «prime d’émission» a la même signification que dans la norme comptable applicable.
Le montant à déclarer à ce poste est la part liée aux «Instruments de capital versés».
| 0450 |
(–) TOTAL DES DÉDUCTIONS SUR LES FONDS PROPRES DE CATÉGORIE 2
Article 66 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0460 |
(-) Propres instruments T2
Article 9, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 63, point b) i), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
Propres instruments de fonds propres de catégorie 2 détenus par l’établissement ou le groupe déclarant à la date de déclaration. Poste soumis aux exceptions de l’article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
La détention d’actions intégrées aux «Instruments de capital non éligibles» n’est pas déclarée sur cette ligne.
Le montant à déclarer intègre la prime d’émission liée aux actions propres.
| 0470 |
(-) Détentions directes d’instruments T2
Article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0480 |
(-) Détentions indirectes d’instruments T2
Article 4, paragraphe 1, point 114), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0490 |
(-) Détentions synthétiques d’instruments T2
Article 4, paragraphe 1, point 126), article 63, point b), article 66, point a), et article 67 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0500 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement ne détient pas d’investissement important
Article 9, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 66, point c), du règlement (UE) no 575/2013.
| 0510 |
(-) Instruments T2 d’entités du secteur financier dans lesquelles l’entreprise d’investissement détient un investissement important
Article 4, paragraphe 1, point 27), article 66, point d), et articles 68, 69 et 79 du règlement (UE) no 575/2013.
Les détentions de l’entreprise d’investissement en instruments de fonds propres de catégorie 2 d’entités du secteur financier (telles que définies à l’article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) no 575/2013) dans lesquelles elle détient un investissement important sont à déduire intégralement.
| 0520 |
Fonds propres de catégorie 2 (T2): Autres éléments de fonds propres, déductions et ajustements
Cette ligne comprend la somme des éléments suivants:
— Ajustements transitoires découlant d’instruments de capital T2 qui bénéficient d’une clause d’antériorité [article 483, paragraphes 6 et 7, articles 484, 486, 488, 490 et 491 du règlement (UE) no 575/2013]
— Instruments émis par des filiales qui sont pris en compte dans les fonds propres T2 [articles 83, 87 et 88 du règlement (UE) no 575/2013]: Somme de tous les fonds propres éligibles de filiales qui sont inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés, y compris les instruments de fonds propres T2 éligibles émis par une entité ad hoc [article 83 du règlement (UE) no 575/2013]
— Ajustements transitoires dus à la comptabilisation supplémentaire en fonds propres T2 d’instruments émis par des filiales [article 480 du règlement (UE) no 575/2013]: Ajustement des fonds propres reconnaissables inclus dans les fonds propres de catégorie 2 consolidés en raison de dispositions transitoires.
— Autres ajustements transitoires des fonds propres T2 [articles 472, 473 bis, 476, 477, 478 et 481 du règlement (UE) no 575/2013]: ajustements des déductions sur les fonds propres T2 découlant de dispositions transitoires
— Montant déduit des éléments T2 qui excède le montant des fonds propres T2 et est déduit des fonds propres AT1 conformément à l’article 56, point e), du règlement (UE) no 575/2013: le montant des éléments de fonds propres T2 ne peut être négatif, mais il peut arriver que le montant à déduire de ces éléments dépasse le montant des éléments T2 disponibles. Dans ce cas, cet élément représente le montant nécessaire pour porter à zéro le montant déclaré à la ligne 0420.
— Autres éléments de fonds propres T2 ou déductions sur un élément de fonds propres T2 qui ne correspondent à aucune des lignes 0430 à 0510.
Cette ligne ne peut servir à inclure dans le calcul des ratios de solvabilité des éléments de fonds propres ou des déductions qui ne sont pas prévus par le règlement (UE) 2019/2033 ou le règlement (UE) no 575/2013.
1. 3. I 02.01 – EXIGENCES DE FONDS PROPRES (I 2.1)
1. 3.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Exigences de fonds propres
Article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à déclarer sur cette ligne est le montant maximal parmi ceux déclarés aux lignes 0020, 0030 et 0040.
| 0020 |
Exigence de capital minimum permanent
Article 14 du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0030 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes
Article 13 du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0040 |
Exigence totale basée sur les facteurs K
Article 15 du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à indiquer est le montant sans application de l’article 57, paragraphe 3, 4 ou 6 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 – 0100 | Exigences transitoires de fonds propres
| 0050 |
Exigence transitoire basée sur les exigences de fonds propres du règlement (UE) no 575/2013
Article 57, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0060 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence basée sur les frais généraux fixes
Article 57, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0070 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement ne faisant précédemment l’objet que d’une exigence de capital initial
Article 57, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0080 |
Exigence transitoire basée sur l’exigence de capital initial au moment de l’agrément
Article 57, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0090 |
Exigence transitoire pour les entreprises d’investissement qui ne sont pas agréées pour la fourniture de certains services
Article 57, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0100 |
Exigence transitoire d’au moins 250 000 EUR
Article 57, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/2033
| 0110 – 0130 | Postes pour mémoire
| 0110 |
Exigence de fonds propres supplémentaires
Article 40 de la directive (UE) 2019/2034.
Fonds propres supplémentaires requis à l’issue du SREP (processus de contrôle et d’évaluation prudentiels).
| 0120 |
Recommandation de constitution de fonds propres supplémentaires
Article 41 de la directive (UE) 2019/2034.
Fonds propres supplémentaires recommandés.
| 0130 |
Exigences totales de fonds propres
L’exigence totale de fonds propres d’une entreprise d’investissement est la somme de ses exigences de fonds propres applicables à la date de référence, de l’exigence de fonds propres supplémentaires indiquée à la ligne 0110 et des fonds propres supplémentaires recommandés indiqués à la ligne 0120.
1. 4. I 02.02 – RATIOS DE FONDS PROPRES (I 2.2)
1. 4.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Ratio CET 1
Article 9, paragraphe 1, point a), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033
Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.
| 0020 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres CET 1
Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres CET1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.
| 0030 |
Ratio de fonds propres de catégorie 1
Article 9, paragraphe 1, point b), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.
| 0040 |
Surplus (+)/Déficit (–) de fonds propres de catégorie 1
Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres de catégorie 1 correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.
| 0050 |
Ratio de fonds propres
Article 9, paragraphe 1, point c), et article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Ce ratio doit être exprimé en pourcentage.
| 0060 |
Surplus (+)/Déficit (-) de fonds propres total
Ce poste indique le surplus ou le déficit de fonds propres correspondant à l’exigence définie à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les dispositions transitoires de l’article 57, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2019/2033 ne s’appliquent pas à ce poste.
1. 5. I 03.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE BASÉE SUR LES FRAIS GÉNÉRAUX FIXES (I 3)
1. 5.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Exigence basée sur les frais généraux fixes
Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré correspond à au moins 25 % des frais généraux fixes de l’exercice précédent (ligne 0020).
En cas de modification significative, le montant à déclarer est l’exigence basée sur les frais généraux fixes imposée par l’autorité compétente conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Dans les cas visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033, le montant à déclarer est le montant prévisionnel des frais généraux fixes de l’exercice en cours (ligne 0210).
| 0020 |
Frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices
Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Les entreprises d’investissement déclarent leurs frais généraux fixes de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices.
| 0030 |
Total des charges de l’exercice précédent, après distribution des bénéfices
Article 13, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à déclarer est le montant restant après la distribution des bénéfices.
| 0040 |
Dont: Frais fixes supportés par des tiers pour le compte de l’entreprise d’investissement
Lorsque des tiers, y compris des agents liés, ont supporté, pour le compte d’une entreprise d’investissement, des charges fixes qui, dans l’état financier annuel visé au paragraphe 1, ne sont pas déjà incluses dans le total des dépenses, ces charges fixes sont ajoutées au total des dépenses de l’entreprise d’investissement. Lorsqu’une ventilation des frais du tiers est disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des charges totales que la part de ces frais fixes qui lui est applicable. Lorsque cette ventilation n’est pas disponible, l’entreprise d’investissement n’ajoute au chiffre des dépenses totales que sa quote-part des frais du tiers telle qu’elle résulte du plan d’entreprise qu’elle a établi.
| 0050 |
(-) Total des déductions
Outre les éléments déductibles visés à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/2033, les éléments suivants sont également déduits du total des charges dès lors qu’ils sont inclus dans les charges totales conformément au référentiel comptable applicable:
a) les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci; Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;
b) les intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire;
c) les charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement;
d) les pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers;
e) les paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère;
f) les montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013;
g) les dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
(-) Primes et autres rémunérations du personnel
Article 13, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Les primes et autres rémunérations du personnel sont considérées comme dépendant du bénéfice net de l’entreprise d’investissement pour l’exercice concerné, si les deux conditions suivantes sont remplies:
h) les primes ou autres rémunérations du personnel à déduire ont déjà été versées aux salariés durant l’exercice précédent l’exercice concerné, ou leur versement n’aura aucune incidence sur l’état des fonds propres de l’entreprise pour l’exercice concerné;
i) en ce qui concerne l’exercice en cours et les exercices futurs, l’entreprise n’est pas tenue d’accorder ou d’allouer d’autres primes ou paiements à titre de rémunération, à moins de dégager un bénéfice net pour l’exercice.
| 0070 |
(-) Participations du personnel, des dirigeants et des associés au résultat
Article 13, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
La participation des salariés, dirigeants et associés au résultat est calculée sur la base des bénéfices nets.
| 0080 |
(-) Autres versements discrétionnaires de bénéfices et rémunérations variables
Article 13, paragraphe 4, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0090 |
(-) Commissions à verser partagées
Article 13, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0100 |
(-) Rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales et facturés aux clients
Les rémunérations, frais de courtage et autres payés à des contreparties centrales, à des bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou à des intermédiaires de courtage aux fins de l’exécution, de l’enregistrement ou de la compensation de transactions, mais uniquement s’ils sont directement répercutés sur les clients et facturés à ceux-ci. Ces frais ne comprennent pas les frais et autres charges nécessaires pour rester membre de contreparties centrales, bourses de valeurs et autres plates-formes de négociation ou pour faire face à des obligations financières de partage des pertes avec celles-ci;
| 0110 |
(-) Rémunérations versées à des agents liés
Article 13, paragraphe 4, point e), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0120 |
(-) Intérêts versés à des clients sur leurs fonds à la discrétion de l’entreprise
Intérêts versés à des clients sur leurs fonds en l’absence de toute obligation de le faire.
| 0130 |
(-) Dépenses non récurrentes résultant d’activités non ordinaires
Article 13, paragraphe 4, point f), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0140 |
(-) Charges fiscales
Charges fiscales exigibles sur les bénéfices annuels de l’entreprise d’investissement.
| 0150 |
(-) Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers
Pertes résultant de la négociation pour compte propre d’instruments financiers
| 0160 |
(-) Accords contractuels de transfert de profits et pertes
Paiements liés à des accords contractuels de transfert de profits et pertes imposant à l’entreprise d’investissement de transférer, après établissement de ses états financiers annuels, son résultat annuel à son entreprise mère
| 0170 |
(-) Dépenses relatives à des matières premières
Les négociants en matières premières et quotas d’émission peuvent déduire les dépenses relatives à des matières premières concernant une entreprise d’investissement qui négocie des instruments dérivés sur la matière première sous-jacente.
| 0180 |
(–) Versements à un fonds pour risques bancaires généraux
Montants versés dans les fonds pour risques bancaires généraux visés à l’article 26, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013;
| 0190 |
(–) Dépenses liées à des éléments déjà déduits des fonds propres
Dépenses liées à des éléments qui ont déjà été déduits des fonds propres conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0200 |
Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours
Prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours après distribution des bénéfices.
| 0210 |
Variation des frais généraux fixes (%)
Valeur absolue de:
[(prévisions de frais généraux fixes pour l’exercice en cours) – (frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)]/(frais généraux fixes annuels de l’exercice précédent)
1. 6. I 04.00 – CALCUL DE L’EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K (I 4)
1. 6.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
EXIGENCE TOTALE BASÉE SUR LES FACTEURS K
Article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
| 0020 |
Risques pour les clients (RtC)
Article 16 du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à indiquer est la somme des lignes 0030-0080.
| 0030 |
Actifs sous gestion
Article 15, paragraphe 2, et article 17 du règlement (UE) 2019/2033.
Les actifs gérés incluent les dispositifs discrétionnaires de gestion de portefeuille et les dispositifs de conseil non discrétionnaires.
| 0040 |
Fonds de clients détenus - Ségrégués
Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Fonds de clients détenus - Non ségrégués
Article 15, paragraphe 2, et article 18 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0060 |
Actifs conservés et administrés
Article 15, paragraphe 2, et article 19 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0070 |
Ordres de clients traités – Opérations au comptant
Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0080 |
Ordres de clients traités - Opérations sur instruments dérivés
Article 15, paragraphe 2, article 20, paragraphe 1, et article 20, paragraphe 2, point b), du règlement délégué (UE) 2019/2033.
| 0090 |
Risques pour le marché (RtM)
Article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
Le montant à indiquer est la somme des lignes 0100 – 0110.
| 0100 |
Exigence relative au risque de positions nette (K-NPR)
Article 22 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0110 |
Marge de compensation fournie (CMG)
Article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033
| 0120 |
Risques pour l’entreprise (RtF)
Article 24 du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant à indiquer est la somme des lignes 0130 – 0160.
| 0130 |
Défaut de contrepartie
Article 26 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0140 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant
Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point a), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF.
Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0150 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés
Aux fins du calcul de l’exigence basée sur les facteurs K, les entreprises d’investissement appliquent le coefficient prévu à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
En cas de tensions sur les marchés au sens de l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement appliquent un coefficient adapté conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point b), des normes techniques de réglementation précisant les adaptations à apporter aux coefficients K-DTF.
Le facteur des flux d’échanges quotidien est calculé conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0160 |
Exigence basée sur le risque de concentration
Article 37, paragraphe 2, article 39 et article 24 du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010 |
Montant du facteur
Les entreprises d’investissement doivent indiquer le montant correspondant à chacun des facteurs, avant de multiplier chaque facteur par le coefficient correspondant.
| 0020 |
Exigence basée sur les facteurs K
Exigence calculée conformément aux articles 16, 21 et 24 du règlement délégué (UE) 2019/2033.
2. PETITES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT NON INTERCONNECTÉES
2. 1. I 05.00 – NIVEAU D’ACTIVITÉ – RÉVISION DES SEUILS (I 5)
2. 1.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Actifs sous gestion (sur base cumulée)
Article 12, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Ce poste regroupe les actifs sous gestion, qu’ils soient gérés de manière discrétionnaire ou non.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0020 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Opérations au comptant
Article 12, paragraphe 1, point b) i), du règlement (UE) 2019/2033.
Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0030 |
Ordres de clients traités (sur base cumulée) – Instruments dérivés
Article 12, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) 2019/2033.
Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0040 |
Actifs conservés et administrés
Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0050 |
Fonds de clients détenus
Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0060 |
Flux d’échanges quotidien (DTF) – Opérations au comptant et opérations sur instruments dérivés
Article 12, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0070 |
Risque de position nette (NPR)
Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0080 |
Marge de compensation fournie (CMG)
Article 12, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0090 |
Défaut de contrepartie
Article 12, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant déclaré est le montant qui serait utilisé pour calculer les facteurs K avant application des coefficients pertinents.
| 0100 |
Total des éléments au bilan et hors bilan (sur base cumulée)
Article 12, paragraphe 1, point h), du règlement (UE) 2019/2033.
Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0110 |
Total des recettes brutes annuelles sur base cumulée
Article 12, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2019/2033.
Si l’entreprise d’investissement déclarante fait partie d’un groupe, la valeur déclarée est déterminée sur une base cumulée pour toutes les entreprises d’investissement du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0120 |
Total des recettes brutes annuelles
Valeur des recettes brutes annuelles totales obtenue en excluant les recettes brutes générées au sein du groupe, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0130 |
(–) Partie intragroupe des recettes brutes annuelles
Valeur des recettes brutes générées au sein du groupe d’entreprises d’investissement, conformément à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0140 |
Dont: recettes provenant de la réception et de la transmission d’ordres
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0150 |
Dont: recettes provenant de l’exécution d’ordres pour le compte de clients
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0160 |
Dont: recettes provenant de la négociation pour compte propre
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0170 |
Dont: recettes provenant de la gestion de portefeuilles
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0180 |
Dont: recettes provenant de conseils en investissement
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0190 |
Dont: recettes provenant de la prise ferme d’instruments financiers/du placement d’instruments financiers avec engagement ferme
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0200 |
Dont: recettes provenant du placement d’instruments financiers sans engagement ferme
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0210 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un MTF
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0220 |
Dont: recettes provenant de l’exploitation d’un OTF
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 2) de la directive 2014/65/UE.
| 0230 |
Dont: recettes provenant de la conservation et de l’administration d’instruments financiers
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
| 0240 |
Dont: recettes provenant de l’octroi de crédits ou de prêts à des investisseurs
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
| 0250 |
Dont: recettes provenant de la fourniture de conseils aux entreprises en matière de structure du capital, de stratégie industrielle et de questions connexes, ainsi que de conseils et de services en matière de fusions et de rachats d’entreprises.
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
| 0260 |
Dont: recettes provenant de services de change
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
| 0270 |
Dont: recettes provenant d’activités de recherche en investissement et d’analyse financière
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
| 0280 |
Dont: recettes provenant de services liés à la prise ferme
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
| 0290 |
Dont: recettes provenant de services d’investissement et d’activités auxiliaires liés au sous-jacent de dérivés
Article 54, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 4, paragraphe 1, point 3) de la directive 2014/65/UE.
3. EXIGENCES BASÉES SUR LES FACTEURS K - DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES
3. 1. Remarques générales
12. Dans le modèle I 06.00, deux tableaux sont consacrés à chacun des facteurs K (AUM, ASA, CMH, COH et DTF).
13. Le premier tableau regroupe dans des colonnes les informations relatives au «Montant du facteur» pour chaque mois du trimestre de déclaration. Le montant du facteur est la valeur utilisée pour calculer chaque facteur K avant l’application du coefficient du tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
14. Le deuxième tableau contient les informations détaillées nécessaires pour calculer le montant du facteur.
Dans le cas des AUM, cela correspond à la valeur des actifs gérés au dernier jour du mois, conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2019/2033.
Dans le cas des CMH, ASA, COH et DTF, la valeur déclarée correspond à la moyenne mensuelle des valeurs quotidiennes de l’indicateur pertinent.
3. 2. I 06.01 – ACTIFS SOUS GESTION – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.1)
3. 2.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Total des AUM (montants moyens)
Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033.
La valeur totale des AUM correspond à la moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 17, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033. La valeur indiquée doit être la somme des lignes 0020 et 0040.
| 0020 |
Dont: AUM – Gestion discrétionnaire de portefeuilles
Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE et calculé conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0030 |
Dont: AUM dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité
Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0040 |
AUM – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires
Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010 |
Montant du facteur – Mois t
AUM pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel le rapport fait référence.
| 0020 |
Montant du facteur – Mois t-1
AUM pour le deuxième mois du trimestre auquel le rapport fait référence.
| 0030 |
Montant du facteur – Mois t-2
AUM pour le premier mois du trimestre auquel le rapport fait référence.
3. 3. I 06.02 – ACTIFS SOUS GESTION MENSUELS (I 6.2)
3. 3.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Total mensuel des actifs sous gestion
Article 4, paragraphe 1, point 27), du règlement (UE) 2019/2033.
Total mensuel des actifs sous gestion au dernier jour ouvrable du mois concerné visé à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant indiqué doit être la somme des lignes 0020 et 0040.
| 0020 |
Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Gestion discrétionnaire de portefeuille
Le montant à indiquer est le montant mensuel des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de gestion de portefeuille défini à l’article 4, paragraphe 1, point 8), de la directive 2014/65/UE, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné comme prévu à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0030 |
Dont: actifs dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité
Article 17, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Actifs mensuels dont la gestion a été officiellement déléguée à une autre entité, tels que mesurés au dernier jour ouvrable du mois concerné.
| 0040 |
Valeur mensuelle des actifs sous gestion – Fourniture en continu de conseils non discrétionnaires
Montant total des actifs pour lesquels l’entreprise d’investissement fournit le service de conseil en investissement défini à l’article 4, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/65/UE de manière continue et non discrétionnaire, mesuré le dernier jour ouvrable du mois concerné.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0140 |
Valeurs de fin de mois
Valeurs relevées le dernier jour ouvrable du mois concerné, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
3. 4. I 06.03 – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (CMH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.3)
3. 4.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
CMH – Ségrégués (montants moyens)
Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et article 1er des normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033].
La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
CMH – Non ségrégués (montants moyens)
Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033.
La valeur déclarée est la moyenne arithmétique des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010 |
Montant du facteur – Mois t
CMH pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Montant du facteur – Mois t-1
CMH pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0030 |
Montant du facteur – Mois t-2
CMH pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
Il s’agit de la moyenne arithmétique des montants quotidiens pour la période indiquée à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
3. 5. I 06.04 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX DE FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 6.4)
3. 5.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Montants quotidiens totaux des fonds de clients détenus - Ségrégués
Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033 et normes techniques de réglementation sur la définition des comptes ségrégués [article 15, paragraphe 5, point b), du règlement (UE) 2019/2033].
La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui sont détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus - Non ségrégués
Article 4, paragraphe 1, points 28) et 49), du règlement (UE) 2019/2033.
La valeur déclarée est la moyenne mensuelle des montants quotidiens de CMH qui ne sont pas détenus sur des comptes ségrégués conformément à l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0080 |
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus
Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients détenus, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
3. 6. I 06.05 – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.5)
3. 6.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Total des ASA (moyennes)
Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]
Valeur totale des ASA, en moyenne mobile de la valeur totale des actifs quotidiens conservés et administrés mesurée à la fin de chaque jour ouvrable des neuf mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)
Article 5, paragraphe 1, point a), de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]
Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81.
| 0030 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)
Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]
Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86.
| 0040 |
Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière
Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033
Valeur des actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement
Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033
Valeur des actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, en moyenne arithmétique calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010 |
Montant du facteur – Mois t
ASA pour la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
| 0020 |
Montant du facteur – Mois t-1
ASA pour la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
| 0030 |
Montant du facteur – Mois t-2
ASA pour la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
3. 7. I 06.06 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 6.6)
3. 7.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Actifs conservés et administrés
Article 4, paragraphe 1, point 29), du règlement (UE) 2019/2033.
Article 5, paragraphe 1, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]
La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs conservés et administrés, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 2)
Article 5, paragraphe 2, de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]
Instruments financiers de niveau 2 évalués conformément à IFRS 13.81.
| 0030 |
Dont: Juste valeur des instruments financiers (niveau 3)
Article 5, paragraphe 1, point a) de la norme technique de réglementation précisant les méthodes de mesure des facteurs K [article 15, paragraphe 5, point a), du règlement (UE) 2019/2033]
Valorisation basée sur des données non observables fondées sur les meilleures informations disponibles IFRS 13.86.
| 0040 |
Dont: actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière
Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033
La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs dont la conservation et l’administration ont été officiellement déléguées à une autre entité financière, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Dont: actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement
Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033
La valeur à déclarer est la moyenne mensuelle des montants quotidiens totaux d’actifs d’une autre entité financière qui en a officiellement délégué la conservation et l’administration à l’entreprise d’investissement, calculée conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0080 |
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés
Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la moyenne des montants quotidiens totaux de fonds de clients conservés et administrés, mesurés à la fin de chaque jour ouvrable conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
3. 8. I 06.07 – ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (COH) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.7)
3. 8.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
COH – Opérations au comptant (montants moyens)
Valeur des COH - opérations au comptant au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033, mesurée conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - opérations au comptant, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Dont: Exécution d’ordres de clients
COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.
La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0030 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients
COH pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.
La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0040 |
COH – Instruments dérivés (montants moyens)
Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.
Conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique sur les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, des COH - instruments dérivés, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Dont: Exécution d’ordres de clients
COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.
La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0060 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients
COH pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.
La valeur à déclarer est la moyenne arithmétique des montants de COH pour les six mois précédents, à l’exclusion des trois derniers mois, conformément à l’article 20, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010 |
Montant du facteur – Mois t
Valeur des COH à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
| 0020 |
Montant du facteur – Mois t-1
Valeur des COH à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
| 0030 |
Montant du facteur – Mois t-2
Valeur des COH à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration
3. 9. I 06.08 – VALEUR MOYENNE DES MONTANTS QUOTIDIENS TOTAUX D’ORDRES DE CLIENTS TRAITÉS (I 6.8)
3. 9.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Opérations au comptant
Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.
Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Dont: Exécution d’ordres de clients
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.
| 0030 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations au comptant pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.
| 0040 |
Montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités – Instruments dérivés
Article 4, paragraphe 1, point 30), du règlement (UE) 2019/2033.
Valeur moyenne, au sens de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Dont: Exécution d’ordres de clients
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service d’exécution d’ordres pour le compte de clients défini à l’article 4, paragraphe 1, point 5), de la directive 2014/65/UE.
| 0060 |
Dont: Réception et transmission d’ordres de clients
Valeur moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités pour des opérations sur instruments dérivés pour lesquelles l’entreprise d’investissement fournit le service de réception et de transmission d’ordres de clients.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0050 |
Moyennes mensuelles des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités
Les entreprises d’investissement déclarent chaque mois la valeur mensuelle moyenne des montants quotidiens totaux d’ordres de clients traités, conformément à l’article 20, paragraphe 1.
3. 10. I 06.09 – K-RISQUE DE POSITION NETTE – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.9)
3. 10.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Approche standard globale
Article 22, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Positions pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitres 2, 3 ou 4, du règlement (UE) no 575/2013
| 0020 |
risque de position
Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
Positions du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres pour risque de position est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013
| 0030 |
Instruments de capitaux propres
Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
Positions sur instruments de fonds propres du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 3, du règlement (UE) no 575/2013
| 0040 |
Titres de créance
Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
Positions sur titres de créances du portefeuille de négociation pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 2, section 2, du règlement (UE) no 575/2013
| 0050 |
Dont: titrisations
Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
Positions sur des instruments de titrisation visés par l’article 337 du règlement (UE) no 575/2013 et positions sur des portefeuilles de négociation en corrélation au sens de l’article 338 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0055 |
Approche spécifique du risque de position sur OPC
Article 22, point a), et article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
Montant total d’exposition au risque pour les positions sur OPC, lorsque les exigences de fonds propres sont calculées conformément à l’article 348, paragraphe 1, du CRR soit immédiatement, soit en conséquence du plafond fixé à l’article 350, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013. Le règlement (UE) no 575/2013 n’affecte pas explicitement ces positions au risque de taux d’intérêt ou au risque lié aux actions.
Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la première phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est égal à 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC en question.
Si l’on suit l’approche particulière prévue dans la deuxième phrase de l’article 348, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, le montant à déclarer est la plus petite des deux valeurs suivantes: 32 % de la position nette de l’exposition sur OPC concernée, et la différence entre 40 % de cette position nette et les exigences de fonds propres découlant du risque de change associé à cette exposition sur OPC.
| 0060 |
Risque de change
Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033
Positions comportant un risque de change et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 3, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
Risque sur matières premières
Article 22 bis et article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033
Positions comportant un risque sur matières premières et pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 4, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
Méthode fondée sur les modèles internes
Article 57, paragraphe 2, article 21, paragraphes 3 et 4 du règlement (UE) 2019/2033
Positions du portefeuille de négociation et positions du portefeuille hors négociation comportant un risque de change ou un risque sur matières premières pour lesquelles une exigence de fonds propres est déterminée conformément à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013
3. 11. I 06.10 – MARGE DE COMPENSATION FOURNIE (CMG) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.10)
15. Dans ce modèle, une entreprise négociant pour compte propre déclare tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions.
3. 11.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonne | Références légales et instructions
| 0010 – 0030 | Membre compensateur
| 0010 |
Nom
L’entreprise d’investissement négociant pour compte propre indique le nom de tous les membres compensateurs des contreparties centrales éligibles sous la responsabilité desquelles ont lieu l’exécution et le règlement de ses transactions.
| 0020 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement, il s’agit du code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0030 |
Type de code
Le type de code déclaré dans la colonne 0020 doit être signalé comme étant un «Code LEI» ou un «Code national».
| 0040 – 0060 |
Contribution à la marge totale requise quotidiennement
L’entreprise d’investissement fournit les informations relatives aux trois jours, sur les trois mois précédents, pour lesquels ont été calculés le montant de marge totale requise quotidiennement le plus élevé et les deuxièmes et troisième plus élevés, comme indiqué à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Elle inclut tous les membres compensateurs auxquels il a été fait appel au moins l’un de ces trois jours.
La contribution à la marge totale requise quotidiennement est le montant obtenu avant multiplication par le facteur de 1,3 prévu par l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0040 | Contribution à la marge totale requise quotidiennement – le jour du montant le plus élevé de marge totale requise
| 0050 | Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du deuxième montant le plus élevé de marge totale requise
| 0060 | Contribution à la marge totale requise quotidiennement — le jour du troisième montant le plus élevé de marge totale requise
3. 12. I 06.11 – DÉFAUT DE CONTREPARTIE (TCD) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.11)
3. 12.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 - 0080 | Ventilation par méthode de détermination de la valeur exposée au risque
| 0010 |
Application du règlement (UE) 2019/2033: K-TCD
Article 26 du règlement (UE) 2019/2033.
Expositions pour lesquelles l’exigence de fonds propres est le résultat du calcul de K-TCD conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Approches alternatives: Valeur exposée au risque déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013
Article 25, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033
Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque est déterminée conformément au règlement (UE) no 575/2013 et les exigences de fonds propres correspondantes sont calculées en multipliant cette valeur par le facteur de risque indiqué dans le tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033
| 0030 |
SA-CCR
Article 274 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0040 |
SA-CCR simplifiée:
Article 281 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0050 |
Méthode de l’exposition initiale
Article 282 du règlement (UE) no 575/2013.
| 0060 |
Approches alternatives: Application totale du cadre du règlement (UE) no 575/2013
Article 25, paragraphe 4, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033
Expositions pour lesquelles la valeur exposée au risque et les exigences de fonds propres sont déterminées conformément au règlement (UE) no 575/2013.
| 0070 |
Postes pour mémoire: Composante CVA
Article 25, paragraphe 5, et article 26 du règlement (UE) 2019/2033.
Si l’établissement applique l’approche prévue à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou la dérogation prévue à l’article 26, paragraphe 5, premier alinéa, dudit règlement, la composante CVA correspond à la différence entre le montant en question après application du facteur multiplicateur CVA et le montant en question avant application de ce facteur.
Si l’établissement applique la dérogation prévue à l’article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, la composante CVA est déterminée conformément à la troisième partie, titre VI, du règlement (UE) no 575/2013.
| 0080 |
dont: calcul effectué conformément au cadre du règlement (UE) no 575/2013
Article 25, paragraphe 5, second alinéa, du règlement (UE) 2019/2033
| 0090 - 0110 |
Ventilation par type de contrepartie
La ventilation par contrepartie repose sur les types de contreparties visés au tableau 2 de l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0090 | Administrations centrales, banques centrales et entités du secteur public
| 0100 | Établissements de crédit et entreprises d’investissement
| 0110 | Autres contreparties
| Colonne | Références légales et instructions
| 0010 |
Exigence basée sur les facteurs K
L’exigence de fonds propres à déclarer est calculée conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.
| 0020 |
Valeur exposée au risque
Valeur exposée au risque calculée conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/2033 ou aux dispositions applicables du règlement (UE) no 575/2013.
| 0030 |
Coût de remplacement (RC)
Article 28 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0040 |
Exposition future potentielle (PFE)
Article 29 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Sûretés (C)
Article 30, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2019/2033.
La valeur déclarée est la valeur de la sûreté utilisée pour calculer la valeur exposée au risque et donc, le cas échéant, la valeur après application de la correction pour volatilité et de la correction pour volatilité pour asymétrie de devises prévues aux articles 30, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2019/2033.
3. 13. I 06.12 – FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS (DTF) – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I 6.12)
3. 13.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Total des DTF – opérations au comptant (montants moyens)
Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations au comptant mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Total des DTF – opérations sur instruments dérivés (montants moyens)
Article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement indiquent la moyenne arithmétique, sur les six mois restants, des DTF - opérations sur instruments dérivés mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
Le montant indiqué dans cette cellule tient compte de l’article 33, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010 |
Montant moyen du facteur – Mois t
Valeur des DTF à la fin du troisième mois (c’est-à-dire le plus récent) du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
| 0020 |
Montant moyen du facteur – Mois t-1
Valeur des DTF à la fin du deuxième mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
| 0030 |
Montant moyen du facteur – Mois t-2
Valeur des DTF à la fin du premier mois du trimestre auquel se rapporte la déclaration.
3. 14. I 06.13 – VALEUR MOYENNE DES FLUX D’ÉCHANGES QUOTIDIENS TOTAUX (I 6.13)
3. 14.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations au comptant
Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations au comptant) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Flux d’échanges quotidiens – Opérations sur instruments dérivés
Valeur moyenne, au sens de l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, des flux d’échanges quotidiens totaux (opérations sur instruments dérivés) du mois concerné, mesurés conformément à l’article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0080 |
Moyennes mensuelles des montants totaux de flux d’échanges quotidiens
Les entreprises d’investissement déclarent dans chaque colonne correspondant à un mois donné la valeur mensuelle moyenne des montants totaux de flux d’échanges quotidiens, mesurés pour chaque jour ouvrable conformément à l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
4. DÉCLARATION DES RISQUES DE CONCENTRATION
4. 1. Remarques générales
16. Les risques de concentration à déclarer sont les risques de concentration auxquels l’entreprise d’investissement est exposée en raison de ses positions de portefeuille de négociation, en cas de défaillance des contreparties. Il s’agit de calculer K-CON, une exigence de fonds propres supplémentaires liée aux expositions que l’entreprise d’investissement détient au bilan. Cela correspond à la définition du «risque de concentration» de l’article 4, paragraphe 1, point 31) du règlement (UE) 2019/2033, selon laquelle on entend par: «risque de concentration» ou «CON»: les expositions, dans le portefeuille de négociation d’une entreprise d’investissement, à un client ou à un groupe de clients liés dont la valeur dépasse les limites prévues à l’article 37, paragraphe 1.
17. La déclaration des risques de concentration comprend aussi des informations sur les éléments suivants:
i. Fonds de clients
ii. Actifs de clients
iii. Trésorerie de l’entreprise
iv. Bénéfices liés aux clients
v. Positions du portefeuille de négociation
vi. Expositions calculées en tenant compte des actifs et des éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation.
18. Bien que l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 fasse aussi référence au «risque de concentration», la définition de cette notion à l’article 4, paragraphe 1, point 31), dudit règlement et les limites fixées par son article 37, paragraphe 1, ne sont pas compatibles avec les éléments décrits dans son article 54, paragraphe 2, points b) à e). C’est la raison pour laquelle la déclaration requise se limite aux cinq positions les plus importantes, si elles sont disponibles, pour chacun des éléments i) à vi) du paragraphe 19 qui sont détenus auprès d’un établissement, d’un client ou d’une autre entité identifiable ou peuvent lui être attribuées. Cette déclaration permet aux autorités compétentes de mieux comprendre les risques qui pourraient en résulter pour les entreprises d’investissement.
19. La déclaration du risque de concentration se base sur les modèles I 07.00 et I 08.00, et conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises qui remplissent les conditions définies à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033 pour pouvoir être considérées comme des petites entreprises d’investissement non interconnectées ne sont pas tenues de fournir ces informations.
4. 2. I 07.00 – K-CON – DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES (I7)
4. 2.1. Instructions concernant certaines positions
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0060 |
Identifiant de la contrepartie
L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des contreparties ou des groupes de clients liés sur lesquels elle détient une exposition supérieure aux limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
Le type de code doit toujours être déclaré.
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise d’investissement indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Type de contrepartie
Pour chaque exposition, l’entreprise d’investissement indique si elle est associée:
1. à un établissement de crédit ou à un groupe de clients liés comprenant un établissement de crédit;
2. à une entreprise d’investissement ou à un groupe de clients liés comprenant une entreprise d’investissement
3. à une contrepartie qui n’est ni un établissement de crédit, ni une entreprise d’investissement, ni un groupe de clients liés comprenant une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit.
| 0060-0110 |
Expositions du portefeuille de négociation dépassant les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033
L’entreprise d’investissement fournit des informations sur chaque exposition calculée conformément aux articles 36 et 39 du règlement (UE) 2019/2033 qui dépasse les limites fixées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0060 |
Valeur exposée au risque (EV)
Article 36 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0070 |
Valeur exposée au risque (en% des fonds propres)
Exposition calculée conformément à l’article 36 du règlement (UE) 2019/2033 et exprimée en pourcentage des fonds propres de l’entreprise.
| 0080 |
Exigence de fonds propres pour l’exposition totale (OFR)
Exigence de fonds propres pour l’exposition totale sur la contrepartie ou le groupe de clients liés, obtenue en faisant la somme du montant total de K-TCD et de l’exigence de risque spécifique pour K-NPR pour l’exposition concernée.
| 0090 |
Dépassement de la valeur exposée au risque (EVE)
Montant calculé conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée.
| 0100 |
Durée du dépassement (en jours)
Nombre de jours écoulés depuis que l’exposition a commencé à dépasser la limite.
| 0110 |
Exigence de fonds propres K-CON pour le dépassement (OFRE)
Montant calculé conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 pour l’exposition concernée.
4. 3. I 08.01 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – FONDS DE CLIENTS DÉTENUS (I 8.1)
4. 3.1. Instructions par colonne
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0060 |
Total des CMH
Article 54, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
L’entreprise d’investissement fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées dans lesquels sont détenus les plus gros montants de fonds de clients.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Total des CMH à la date de déclaration
L’entreprise déclare le montant total des fonds de clients à la date de déclaration.
| 0060 |
Pourcentage des fonds de clients détenus dans cet établissement
L’entreprise déclare le montant des fonds de clients détenus à la date de déclaration dans chacune des contreparties, ou dans chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050).
4. 4. I 08.02 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – ACTIFS CONSERVÉS ET ADMINISTRÉS (I 8.2)
4. 4.1. Instructions par colonne
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0060 |
Total des ASA
Article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2019/2033.
L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties, ou groupes de contreparties liées, auprès desquels sont déposés les plus gros montants de titres de clients.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Total des ASA à la date de déclaration
L’entreprise indique le montant total des titres de clients déposés auprès de chaque établissement à la date de déclaration.
| 0060 |
Pourcentage de titres de clients déposés auprès de cet établissement
L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des titres de clients déposés auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage du total (déclaré dans la colonne 0050).
4. 5. I 08.03 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES DÉPÔTS DE TRÉSORERIE (I 8.3)
4. 5.1. Instructions par colonne
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0060 |
Total des dépôts de trésorerie
Article 54, paragraphe 2, points d) et f), du règlement (UE) 2019/2033.
L’entreprise fournit l’identifiant des cinq contreparties ou groupes de contreparties liées auprès desquels sont déposés ses plus gros montants de trésorerie.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Montant des dépôts de trésorerie de l’entreprise constitués auprès de l’établissement
L’entreprise indique le montant total de trésorerie détenu auprès de chaque établissement à la date de déclaration.
| 0060 |
Pourcentage de trésorerie de l’entreprise déposé auprès de l’établissement
L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, de ses dépôts de trésorerie auprès de chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, mentionnés dans la déclaration, exprimé en pourcentage du montant total de sa trésorerie.
4. 6. I 08.04 – NIVEAU DE RISQUE DE CONCENTRATION – TOTAL DES BÉNÉFICES (I 8.4)
4. 6.1. Instructions par colonne
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0080 |
Total des bénéfices
Article 54, paragraphe 2, point e), du règlement (UE) 2019/2033.
L’entreprise fournit l’identifiant des cinq clients ou groupes de clients liés dont elle tire ses plus gros bénéfices.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère pour tout groupe de clients liés déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom du client lui-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Total des bénéfices liés à ce client
L’entreprise déclare le bénéfice total par client ou groupe de clients liés réalisé depuis le début de l’exercice comptable. Les bénéfices sont ventilés entre, d’une part, les revenus d’intérêts et de dividendes, et d’autre part, les frais, commissions et autres revenus.
| 0060 – 0090 | Intérêts et dividendes
| 0060 |
Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation
Portefeuille de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 54), du règlement délégué (UE) 2019/2033.
| 0070 | Intérêts et dividendes – Montant généré par des positions du portefeuille hors négociation
| 0080 | Intérêts et dividendes – dont: montant généré par des éléments de hors bilan
| 0090 |
Pourcentage d’intérêts et dividendes provenant de ce client
L’entreprise déclare les revenus d’intérêts et de dividendes générés par chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des intérêts et dividendes de l’entreprise d’investissement.
| 0100 – 0110 | Frais, commissions et autres produits
| 0100 | Frais, commissions et autres produits – Montant
| 0110 |
Pourcentage de frais et commissions provenant de ce client
L’entreprise déclare les frais et commissions provenant de chacun des clients ou groupes de clients liés, exprimés en pourcentage du total des frais, commissions et autres produits perçus par l’entreprise d’investissement.
4. 7. I 08.05 — EXPOSITIONS DU PORTEFEUILLE DE NÉGOCIATION (I 8.5)
4. 7.1. Instructions par colonne
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0050 |
Expositions du portefeuille de négociation
Article 54, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/2033.
L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes du portefeuille de négociation.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Exposition sur cette contrepartie en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (positions du portefeuille de négociation uniquement)
L’entreprise indique le montant, à la date de déclaration, des expositions sur chacune des contreparties, ou de chacun des groupes de contreparties liées, sur lesquels porte la déclaration, exprimé en pourcentage de ses fonds propres.
4. 8. I 08.06 – ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE HORS NÉGOCIATION ET ÉLÉMENTS DE HORS BILAN (I 8.6)
4. 8.1. Instructions par colonne
| Colonnes | Références légales et instructions
| 0010-0050 |
Éléments hors portefeuille de négociation et éléments hors bilan
Article 54, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) 2019/2033.
L’entreprise communique ces informations pour les cinq expositions les plus importantes, calculées en incluant les actifs non enregistrés dans le portefeuille de négociation.
| 0010 |
Code
Ce code, en tant que partie d’un identifiant de ligne, doit être propre à chaque entité déclarée. Pour les entreprises d’investissement et les entreprises d’assurance, ce code est le code LEI. Pour les autres entités, il s’agit du code LEI ou, à défaut, d’un code national. Ce code est unique et il est utilisé de manière constante dans tous les modèles et au fil du temps. Sa valeur ne peut pas être nulle.
| 0020 |
Type de code
L’entreprise d’investissement identifie le type de code déclaré dans la colonne 0010 par la mention «Code LEI» ou «Code national».
| 0030 |
Nom
Le nom à déclarer est celui de l’entreprise mère, pour chaque groupe de contreparties liées déclaré. Dans tous les autres cas, il s’agit du nom de la contrepartie elle-même.
| 0040 |
Groupe/individuel
L’entreprise indique «1», pour la déclaration d’expositions sur des clients individuels, ou «2», pour la déclaration d’expositions sur des groupes de clients liés.
| 0050 |
Expositions en pourcentage des fonds propres de l’entreprise (y compris les actifs hors bilan et les éléments hors portefeuille de négociation)
L’entreprise déclare les expositions, à la date de déclaration, sur chacune des contreparties ou chacun des groupes de contreparties liées sur lesquels porte la déclaration, calculées en tenant compte non seulement des positions du portefeuille de négociation, mais aussi des actifs et éléments de hors bilan non enregistrés dans le portefeuille de négociation, et exprimées en pourcentage de ses fonds propres éligibles.
5. EXIGENCES DE LIQUIDITÉ
5. 1 I 09.00 – EXIGENCES DE LIQUIDITÉ (I 9)
5. 1.1. Instructions concernant certaines positions
| Ligne | Références légales et instructions
| 0010 |
Exigence de liquidité
Article 43, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0020 |
Garanties fournies aux clients
Article 45 du règlement (UE) 2019/2033.
La valeur déclarée est égale à 1,6 % du montant total des garanties fournies aux clients, conformément à l’article 45 du règlement (UE) 2019/2033.
| 0030 |
Total des actifs liquides
Article 43, paragraphe 1, point a), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.
Cette ligne correspond à la somme des lignes 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 et 0300.
| 0040 |
Dépôts à court terme non grevés
Article 43, paragraphe 1, point d), et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0050 |
Total des créances éligibles à percevoir dans les 30 jours
Article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0060 |
Actifs de niveau 1
Article 10 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
Total des actifs liquides après application des décotes pertinentes.
Somme des lignes 0070 – 0160.
| 0070 |
Pièces et billets de banque
Article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61.
Montant total des encaisses consistant en pièces et billets.
| 0080 |
Réserves détenues auprès d’une banque centrale et appelables
Article 10, paragraphe 1, point b) iii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0090 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales
Article 10, paragraphe 1, point b) i) et ii), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0100 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations centrales
Article 10, paragraphe 1, point c), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61.
| 0110 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales
Article 10, paragraphe 1, point c) iii) et iv), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0120 |
Actifs correspondant à des expositions sur des entités du secteur public
Article 10, paragraphe 1, point c) v), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0130 |
Actifs en monnaie nationale ou en devises correspondant à des expositions sur des administrations centrales ou des banques centrales et comptabilisables
Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0140 |
Actifs émis par des établissements de crédit (bénéficiant de la protection d’une administration d’un État membre, ou ayant le statut de banque de développement)
Article 10, paragraphe 1, point e), i) et ii), du règlement délégué UE) 2015/61.
| 0150 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques multilatérales de développement ou des organisations internationales
Article 10, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2015/61.
| 0160 |
Obligations garanties de qualité extrêmement élevée
Article 10, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0170 |
Actifs de niveau 2A
Article 11 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0180 |
Actifs correspondant à des expositions sur des administrations régionales ou locales ou des entités du secteur public (État membre, PR de 20 %)
Article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2015/61.
| 0190 |
Actifs correspondant à des expositions sur des banques centrales, des administrations centrales, régionales ou locales, ou des entités du secteur public (pays tiers, PR de 20 %)
Article 11, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0200 |
Obligations garanties de qualité élevée (échelon 2 de qualité de crédit)
Article 11, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0210 |
Obligations garanties de qualité élevée (pays tiers, échelon 1 de qualité de crédit)
Article 11, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0220 |
Titres de dette d’entreprises (échelon 1 de qualité de crédit)
Article 11, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2015/61.
| 0230 |
Actifs de niveau 2B
Article 12 du règlement délégué (UE) 2015/61 et article 43, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033.
| 0240 |
Titres adossés à des actifs
Article 12, paragraphe 1, point a), et article 13, paragraphe 2, point g), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0250 |
Titres de dette d’entreprises
Article 12, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0260 |
Actions (indice boursier important)
Article 12, paragraphe 1, point c), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0270 |
Facilités de liquidité confirmées à usage restreint fournies par des banques centrales
Article 12, paragraphe 1, point d), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0280 |
Obligations garanties de qualité élevée (PR de 35 %)
Article 15, paragraphe 2, point f), du règlement délégué (UE) 2015/61.
| 0290 |
Parts/actions d’OPC éligibles
Article 15 du règlement délégué (UE) 2015/61.
Article 43, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2019/2033.
| 0300 |
Total des autres instruments financiers éligibles
Article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2019/2033.