Par dérogation à l’article 4 du présent règlement, les entités visées à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/2033 qui bénéficient de l’application dudit article déclarent les informations prévues dans les modèles de l’annexe VIII du présent règlement conformément aux instructions prévues à l’annexe IX du présent règlement à une fréquence trimestrielle.
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
IntituléFormat et fréquence des déclarations par les entités bénéficiant de l’application de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2033
Rattachement
CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
- Règlement d’exécution (UE) 2021/2284
- CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02021R2284-20251120)
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