Règlement d’exécution (UE) 2021/2284 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
IntituléApplication des exigences de déclaration sur base consolidée
Rattachement
CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
  1. Règlement d’exécution (UE) 2021/2284
  2. CHAPITRE I — DÉCLARATIONS À DES FINS DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02021R2284-20251120)
Référencearticle 4 du règlement d’exécution (UE) 2021/2284EUR-Lex →

Afin de satisfaire sur une base consolidée aux exigences en matière de déclaration de l’article 54 du règlement (UE) 2019/2033, les entreprises d’investissement déclarent les informations prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement d’exécution à la fréquence indiquée dans ces articles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02021R2284-20251120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).