Version consolidée au 20/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02021R2284-20251120, la plus récente en français ; acte d'origine du 10/12/2021).
TexteRèglement d’exécution (UE) 2021/2284
IntituléDispositions générales en matière de publication
RattachementCHAPITRE II — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
Règlement d’exécution (UE) 2021/2284
CHAPITRE II — INFORMATIONS À PUBLIER PAR LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT
VersionConsolidée au 20/11/2025 (CELEX 02021R2284-20251120)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/2284EUR-Lex →
1. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les valeurs numériques soient présentées comme des faits, selon les modalités suivantes:
a) les données monétaires quantitatives sont publiées avec une précision minimale fixée au millier d’unités;
b) les données quantitatives publiées en tant que «Pourcentage» sont exprimées avec une précision minimale à l’unité de quatre décimales.
2. Lorsqu’elles publient les informations visées à l’article 10 du présent règlement, les entreprises d’investissement font en sorte que les données soient accompagnées de l’ensemble des informations suivantes:
a) la date de référence et la période de référence de la publication;
b) la monnaie de la publication;
c) le nom et, s’il y a lieu, l’identifiant d’entité juridique (LEI) de l’établissement publiant;
d) le cas échéant, la norme comptable;
e) le cas échéant, le périmètre de consolidation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.