(1) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/848, un produit peut être importé pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion, si ledit produit satisfait aux règles équivalentes en matière de production et de contrôle d’un pays tiers reconnu et est importé accompagné d’un certificat d’inspection confirmant la conformité du produit délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle dudit pays tiers. L’article 48, paragraphe 1, dudit règlement précise que, dans ce contexte, les pays tiers reconnus sont les pays que l’Union a reconnus aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil.
Règlement (CELEX 32021R2325) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R2325)
RattachementRèglement (CELEX 32021R2325)
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2325)
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