Règlement (CELEX 32021R2325) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32021R2325)
RattachementRèglement (CELEX 32021R2325)
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2325)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CELEX 32021R2325)EUR-Lex →

(1) Conformément à l’article 45, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (UE) 2018/848, un produit peut être importé pour être mis sur le marché dans l’Union en tant que produit biologique ou en tant que produit en conversion, si ledit produit satisfait aux règles équivalentes en matière de production et de contrôle d’un pays tiers reconnu et est importé accompagné d’un certificat d’inspection confirmant la conformité du produit délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle dudit pays tiers. L’article 48, paragraphe 1, dudit règlement précise que, dans ce contexte, les pays tiers reconnus sont les pays que l’Union a reconnus aux fins de l’équivalence au titre de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).