Règlement (CELEX 32021R2325) · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CELEX 32021R2325)
RattachementRèglement (CELEX 32021R2325)
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2325)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CELEX 32021R2325)EUR-Lex →

(18) La Commission a reçu et examiné une demande présentée par «Bio.inspecta AG» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, il est justifié d’étendre le champ d’application de sa reconnaissance à l’Égypte pour les catégories de produits A, B, D, E et F et à la Thaïlande pour les catégories de produits A, B, D et E, et d’étendre le champ d’application de sa reconnaissance pour le Bénin à la catégorie de produits D et pour la Turquie à la catégorie de produits B.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32021R2325. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).