(26) La Commission a reçu et examiné une demande présentée par «Ecocert SA» visant à modifier son cahier des charges. Sur la base des informations reçues, il est justifié d’étendre le champ d’application de sa reconnaissance à Bahreïn pour les catégories de produits A et B, au Bhoutan et au Gabon pour les catégories de produits A et D, aux Maldives pour la catégorie de produits D, au Qatar pour les catégories de produits A, B et D et à Saint-Barthélemy pour les catégories de produits A, B, D et E. Il est également justifié d’étendre le champ d’application de sa reconnaissance pour l’Arménie, le Cameroun, le Lesotho, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le territoire palestinien occupé, le Rwanda, l’Ouganda et la Zambie à la catégorie de produits F, pour le Bangladesh, l’Inde, l’Arabie saoudite, Sri Lanka et le Togo à la catégorie de produits B, pour le Botswana, l’Eswatini, l’Éthiopie, le Malawi et la Tanzanie aux catégories de produits E et F, pour l’Égypte et le Koweït à la catégorie de produits E, pour la Jordanie, Oman et le Pakistan aux catégories de produits B et E, et pour le Nigeria aux catégories de produits B, E et F. En outre, sur la base des précisions transmises par «Ecocert SA», il est nécessaire de retirer sa reconnaissance pour la catégorie de produits C en ce qui concerne le Bangladesh.
Règlement (CELEX 32021R2325) · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32021R2325)
RattachementRèglement (CELEX 32021R2325)
Versionacte d'origine du 16/12/2021 (CELEX 32021R2325)
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