(4) La décision des parties contractantes a trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité. La décision des parties contractantes ne relève pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par la décision des parties contractantes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.
Décision (UE) 2022/10 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/12/2021) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/10
RattachementDécision (UE) 2022/10
Versionacte d'origine du 02/12/2021 (CELEX 32022D0010)
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