Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/10 du Conseil du 2 décembre 2021 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (convention de Barcelone) et à ses protocoles en ce qui concerne l’adoption d’une décision modifiant les annexes I, II et IV du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre (protocole tellurique)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 02/12/2021 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/10
Adopté le2 décembre 2021
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 6 considérants
CELEX32022D0010
RéférenceDécision (UE) 2022/10, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le protocole modifié à la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après dénommée «convention de Barcelone») relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre (ci-après dénommé «protocole tellurique») a été conclu par l’Union au moyen de la décision 1999/801/CE du Conseil et est entré en vigueur le 11 mai 2008.

(2)

(2) Conformément à l’article 18, paragraphe 2, point iii), de la convention de Barcelone, la réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles doit adopter des amendements aux annexes des protocoles à la convention.

(3)

(3) Lors de leur 22e réunion du 7 au 10 décembre 2021, les parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles devraient adopter une décision (ci-après dénommée «décision des parties contractantes») modifiant les annexes I, II et IV du protocole tellurique afin de tenir compte des évolutions réglementaires, scientifiques et techniques liées aux sources et activités situées à terre qui ont eu lieu tant au niveau mondial qu’au niveau régional.

(4)

(4) La décision des parties contractantes a trait à la protection de l’environnement, qui relève d’une compétence partagée entre l’Union et ses États membres en vertu de l’article 4, paragraphe 2, point e), du traité. La décision des parties contractantes ne relève pas d’un domaine qui est largement couvert par les règles de l’Union relatives à cette protection. L’Union n’entend pas faire usage de la possibilité d’exercer sa compétence externe à l’égard des domaines couverts par la décision des parties contractantes pour lesquels sa compétence n’a pas encore été exercée en interne.

(5)

(5) Il y a lieu de déterminer la position à prendre au nom de l’Union lors de la réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, étant donné que la décision des parties contractantes concerne l’adoption d’amendements aux annexes I, II et IV du protocole tellurique qui seront contraignantes pour l’Union.

(6)

(6) Étant donné que les amendements envisagés aux annexes I, II et IV mettront à jour les exigences relatives à la protection de la mer Méditerranée, auront une incidence sur les engagements et ambitions internationaux de l’Union et amélioreront la protection de l’environnement, l’Union devrait soutenir l’adoption de la décision des parties contractantes,

Article 1

La position à prendre au nom de l’Union lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles consiste à soutenir l’adoption d’une décision modifiant les annexes I, II et IV du protocole relatif à la protection de la mer Méditerranée contre la pollution provenant de sources et activités situées à terre.

Article 2

En fonction de l’évolution de la situation lors de la 22e réunion des parties contractantes à la convention de Barcelone et à ses protocoles, les représentants de l’Union, en concertation avec les États membres, peuvent convenir, lors de réunions de coordination sur place, d’affiner la position visée à l’article 1er, sans que le Conseil doive adopter de nouvelle décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).