Décision (PESC) 2022/153 du Conseil du 3 février 2022 modifiant la décision 2011/486/PESC concernant des mesures restrictives instituées à l’encontre de certaines personnes, et de certains groupes, entreprises et entités au regard de la situation en Afghanistan
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 03/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (PESC) 2022/153
Adopté le3 février 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32022D0153
RéférenceDécision (PESC) 2022/153, version d'origineEUR-Lex →
(2) Le 22 décembre 2021, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2615 (2021) dans laquelle il se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire en Afghanistan, notamment l’insécurité alimentaire, et rappelle que les femmes, les enfants et les minorités sont touchés de manière disproportionnée.
(3) Dans sa résolution 2615 (2021), le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après dénommé «Conseil de sécurité») a décidé que l’aide humanitaire et les autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ne constituent pas une violation du paragraphe 1 a) de la résolution 2255 (2015) du Conseil de sécurité, tout en encourageant vivement les prestataires qui agissent en se fondant sur la résolution 2615 (2021) du Conseil de sécurité à faire tout ce qu’ils peuvent raisonnablement pour que les avantages que pourraient tirer des personnes ou entités inscrites sur la Liste relative aux sanctions imposées par la résolution de 1988 (2011) du Conseil de sécurité, que ce soit à la suite d’une fourniture directe de l’aide ou d’un détournement, soient réduits au maximum.
À l’article 4 de la décision 2011/486/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:
«6.
Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas au traitement et au versement de fonds, à la remise d’autres avoirs financiers ou ressources économiques, ni à la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire en temps voulu et aux autres activités qui visent à répondre aux besoins essentiels des personnes en Afghanistan ou au soutien apporté à ces activités.».