(4) L’utilisation harmonisée, pour la radio ferroviaire mobile, des bandes de fréquences couplées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz adjacentes aux sous-bandes 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz, harmonisées par la présente décision pour les dispositifs à courte portée, fait l’objet de la décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission. La coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz et la radio mobile ferroviaire dans les bandes de fréquences adjacentes 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz a été évaluée dans le rapport 74 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).
Décision d’exécution (UE) 2022/172 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/172
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/172
Versionacte d'origine du 07/02/2022 (CELEX 32022D0172)
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