Considérants (10)
(1)(1) Les dispositifs à courte portée sont généralement des équipements radio grand public ou portables, ou les deux, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. La diversité des conditions d’accès au spectre est susceptible d’empêcher leur libre circulation, d’augmenter leur coût de production et de créer, en cas d’utilisation non autorisée, un risque de brouillage préjudiciable avec d’autres applications et services radioélectriques. La décision 2006/771/CE de la Commission a harmonisé les conditions techniques d’utilisation du spectre pour un large éventail de dispositifs à courte portée qui, de ce fait, sont soumis à un régime réglementaire très léger se limitant à une autorisation générale en vertu du droit national.
(2)(2) La décision d’exécution (UE) 2018/1538 de la Commission a harmonisé les conditions techniques d’utilisation des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz par des solutions techniquement avancées d’identification par radiofréquence (RFID) ainsi que par des applications de l’«internet des objets» fondées sur des dispositifs à courte portée en réseau dans les réseaux de données. Dans ces bandes de fréquences, l’environnement de partage est différent de celui applicable en vertu de la décision 2006/771/CE, de sorte qu’un régime réglementaire spécifique est nécessaire.
(3)(3) Bien que les bandes 873-874,4 MHz et 918-919,4 MHz ne soient pas harmonisées pour l’utilisation du système mondial de communications mobiles pour le rail («GSM-R») par le droit de l’Union ou par une décision du Comité européen des communications (CCE), ces bandes de fréquences peuvent être utilisées à cette fin sur une base nationale, sous réserve d’une décision nationale conforme au règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications. Par conséquent, lorsque des conditions techniques harmonisées ne sont pas suffisantes pour protéger l’utilisation de ces bandes pour une extension nationale du GSM pour les chemins de fer («E-GSM-R»), les États membres concernés sont autorisés à soumettre l’utilisation de dispositifs à courte portée à des exigences supplémentaires sans avoir d’incidence sur les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre pour les dispositifs à courte portée à l’intérieur des bandes. De telles restrictions, lorsqu’elles sont nécessaires dans un État membre donné, devraient notamment garantir qu’une coordination est mise en place entre les utilisateurs du spectre afin de permettre un partage géographique entre l’E-GSM-R, d’une part, et les dispositifs d’identification par radiofréquence (RFID) et les dispositifs à courte portée connectés en réseau, d’autre part.
(4)(4) L’utilisation harmonisée, pour la radio ferroviaire mobile, des bandes de fréquences couplées 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz adjacentes aux sous-bandes 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz, harmonisées par la présente décision pour les dispositifs à courte portée, fait l’objet de la décision d’exécution (UE) 2021/1730 de la Commission. La coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes de fréquences 874-874,4 MHz et 917,4-919,4 MHz et la radio mobile ferroviaire dans les bandes de fréquences adjacentes 874,4-880,0 MHz et 919,4-925,0 MHz a été évaluée dans le rapport 74 de la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT).
(5)(5) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE, les États membres conservent le droit d’organiser et d’utiliser leur spectre radioélectrique à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense, et demeurent libres, dans ce contexte, de protéger l’utilisation actuelle et future des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz et des bandes adjacentes à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique et d’ordre public, tout en poursuivant l’objectif de mettre à disposition les bandes de base minimales harmonisées pour les dispositifs à courte portée en réseau conformément aux conditions techniques définies dans la présente décision et conformément notamment aux principes généraux du droit de l’UE.
(6)(6) Afin de tenir compte de l’évolution des technologies et du marché dans le domaine des dispositifs à courte portée, un mandat permanent a été confié à la CEPT en juillet 2006 pour mettre à jour l’annexe de la décision 2006/771/CE, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE. Les travaux réalisés au titre du mandat permanent (septième cycle d’actualisation) ont également servi de base à la décision d’exécution (UE) 2018/1538 qui a mis des fréquences supplémentaires à disposition des dispositifs à courte portée à l’intérieur des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz.
(7)(7) Le 16 juillet 2019, la Commission a publié sa lettre d’orientation pour le huitième cycle d’actualisation de la décision 2006/771/CE. En réponse au mandat permanent et conformément à ces orientations, la CEPT a présenté à la Commission son rapport 77 le 5 mars 2021, qui contient plusieurs propositions de modification de la décision d’exécution (UE) 2018/1538. Il s’agit notamment de modifier les définitions relatives aux dispositifs à courte portée, afin d’éviter toute ambiguïté et d’assurer la cohérence avec la décision 2006/771/CE. Est également proposée une réévaluation de certains paramètres techniques pour les catégories de dispositifs à courte portée couvertes par la décision d’exécution (UE) 2018/1538. Le rapport 77 de la CEPT constitue la base technique de la présente décision.
(8)(8) Les dispositifs à courte portée fonctionnant selon les conditions fixées dans la présente décision devraient également être conformes à la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil.
(9)(9) Il y a donc lieu de modifier la décision d’exécution (UE) 2018/1538.
(10)(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,
ANNEXE — Bandes de fréquences avec conditions techniques harmonisées et délais de mise en œuvre correspondants pour les dispositifs à courte portée
Le tableau ci-dessous donne les différentes combinaisons de bandes de fréquences et de catégories de dispositifs à courte portée (au sens de l’article 2, paragraphe 6), ainsi que les conditions techniques harmonisées d’accès au spectre applicables et les délais de mise en œuvre associés.
Conditions techniques générales applicables à toutes les bandes de fréquences et à tous les dispositifs à courte portée qui entrent dans le champ d’application de la présente décision:
— les États membres doivent autoriser l’utilisation du spectre radioélectrique jusqu’à la puissance émise, l’intensité de champ ou la densité de puissance indiquée dans ledit tableau. Conformément à l’article 3, paragraphe 3, ils peuvent imposer des conditions moins restrictives, c’est-à-dire autoriser l’utilisation du spectre à une puissance émise, une intensité de champ ou une densité de puissance supérieure à condition que cela n’ait pas d’effet limitatif ou néfaste sur la bonne coexistence entre les dispositifs à courte portée dans les bandes harmonisées par la présente décision;
— les États membres ne peuvent imposer que les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et d’occupation des canaux)» recensés dans le tableau et ne peuvent ajouter d’autres paramètres ou exigences en matière d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage. Des conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent omettre complètement les «paramètres supplémentaires (règles d’accès aux canaux et/ou d’occupation des canaux)» dans une cellule donnée ou autoriser des valeurs supérieures, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis;
— Les États membres ne peuvent imposer que les «autres restrictions d’utilisation» indiquées dans le tableau et ne peuvent en ajouter d’autres à moins que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, ne s’appliquent. Des conditions moins restrictives pouvant être introduites au sens de l’article 3, paragraphe 3, les États membres peuvent omettre l’une ou la totalité de ces restrictions, à condition que l’environnement de partage pertinent dans la bande harmonisée ne soit pas compromis.
Termes utilisés:
«coefficient d’utilisation», le rapport, exprimé en pourcentage, de Σ(Ton)/(Tobs) où Ton est le temps pendant lequel émet un dispositif particulier et Tobs est la durée d’observation. Ton est mesuré dans une bande de fréquences d’observation (Fobs). Sauf indication contraire dans la présente annexe technique, Tobs est une période continue d’une heure et Fobs est la bande de fréquences applicable dans la présente annexe. Les conditions moins restrictives au sens de l’article 3, paragraphe 3, signifient que les États membres peuvent autoriser une valeur supérieure pour le «coefficient d’utilisation».
| No de bande | Bande de fréquences | Catégorie de dispositifs à courte portée | Limite de puissance émise/d’intensité de champ/de densité de puissance | Paramètres supplémentaires (règles d’accès aux voies et/ou d’occupation des voies) | Autres restrictions d’utilisation | Date limite de mise en œuvre
| 1 | 874-874,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR
Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles
|
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande: ≤ 200 kHz
Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau.
Coefficient d’utilisation: 2,5 % dans le cas contraire
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau , , ,
| 1er juillet 2022
| 2 | 917,4-919,4 MHz | Dispositifs de transmission de données à large bande | 25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande: > 600 kHz et ≤ 1 MHz
Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau
Coefficient d’utilisation: ≤ 2,8 % dans les autres cas
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée à large bande dans les réseaux de données.
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau, ,
| 1er juillet 2022
| 3 | 916,1-918,9 MHz | Dispositifs d’identification par radiofréquences (RFID) | Le fonctionnement des interrogateurs à 4 W PAR n’est autorisé que dans les fréquences centrales de 916,3 MHz, 917,5 MHz et 918,7 MHz |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande: ≤ 400 kHz
| , , | 1er juillet 2022
| 4 | 917,3-918,9 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques |
500 mW PAR
Les transmissions ne sont autorisées que dans les gammes de fréquences 917,3-917,7 MHz et 918,5-918,9 MHz
Contrôle de puissance adaptatif (APC) requis, d’autres techniques d’atténuation qui assurent un niveau de compatibilité spectrale au moins équivalent sont également possibles
|
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande: ≤ 200 kHz
Coefficient d’utilisation: ≤ 10 % pour les points d’accès au réseau
Coefficient d’utilisation: ≤ 2,5 % dans les autres cas.
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les réseaux de données
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau
, , ,
| 1er juillet 2022
| 5 | 917,4-919,4 MHz | Dispositifs à courte portée non spécifiques | 25 mW PAR |
Doivent être utilisées des techniques d’accès au spectre et d’atténuation du brouillage qui assurent un niveau approprié de performance satisfaisant aux exigences essentielles de la directive 2014/53/UE. Si des techniques appropriées sont décrites dans des normes ou parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne en application de la directive 2014/53/UE, des performances au moins équivalentes à ces techniques doivent être garanties.
Largeur de bande: ≤ 600 kHz
Coefficient d’utilisation: ≤ 1 %,
|
Cet ensemble de conditions d’utilisation ne concerne que les dispositifs à courte portée dans les réseaux de données.
Tous les dispositifs nomades et mobiles dans le réseau de données sont placés sous le contrôle d’un point d’accès pilote au réseau , ,
| 1er juillet 2022