(5) Conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la décision no 676/2002/CE, les États membres conservent le droit d’organiser et d’utiliser leur spectre radioélectrique à des fins d’ordre public, de sécurité publique et de défense, et demeurent libres, dans ce contexte, de protéger l’utilisation actuelle et future des bandes de fréquences 874-876 MHz et 915-921 MHz et des bandes adjacentes à des fins militaires et à d’autres fins de sécurité publique et d’ordre public, tout en poursuivant l’objectif de mettre à disposition les bandes de base minimales harmonisées pour les dispositifs à courte portée en réseau conformément aux conditions techniques définies dans la présente décision et conformément notamment aux principes généraux du droit de l’UE.
Décision d’exécution (UE) 2022/172 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/172
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/172
Versionacte d'origine du 07/02/2022 (CELEX 32022D0172)
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