L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée comme suit:
1) Le point 2.1 est modifié comme suit:
a) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Il incombe au constructeur de fournir la preuve à l’autorité compétente en matière de réception par type que les plages de fréquence de l’alternodémarreur 48 volts sont identiques ou équivalentes à celles indiquées au tableau 1 ou au tableau 1a.
Le rendement de l’alternodémarreur 48 volts est déterminé sur la base des mesures relevées à chacun des points de fonctionnement indiqués dans le tableau 1 ou dans le tableau 1a.»;
b) le cinquième alinéa suivant est inséré:
«Lorsque l’alternodémarreur est installé sur des voitures particulières ou des véhicules utilitaires légers qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er, point a) ii), et qu’il est relié directement à l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses, c’est-à-dire en tant que générateur-démarreur intégré, les vitesses de rotation et les fréquences des points de fonctionnement sont fixées conformément au tableau 1a.»;
c) le tableau 1a ci-dessous est inséré après le tableau 1:
«Tableau 1a
Points de fonctionnement
|
Point de fonctionnement
i
|
Durée
[s]
|
Vitesse de rotation
ni [min-1]
|
Fréquence des points de fonctionnement
hi
| 1 | 1 200 | 950 | 0,30
| 2 | 1 200 | 1 250 | 0,50
| 3 | 600 | 1 550 | 0,16
| 4 | 300 | 1 850 | 0,04»