Article 1
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 21/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 24 mai 2021, l’équipementier ZF Friedrichshafen AG (ci-après le «demandeur») a présenté une demande d’approbation, en tant que technologie innovante, d’une technologie utilisée dans un alternodémarreur 48 volts à haut rendement équipé d’un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destiné à être utilisé dans certaines voitures particulières et certains véhicules utilitaires légers électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (VEH-NRE).
(2) La technologie utilisée dans les alternodémarreurs 48 volts à haut rendement équipés d’un convertisseur 48 volts/12 volts CC/CC destinés à être utilisés dans le même type de VEH-NRE que ceux mentionnés par le demandeur a été approuvée en tant que technologie innovante, conformément au règlement (UE) 2019/631, par la décision d’exécution (UE) 2020/1167 de la Commission.
(3) La technologie décrite par le demandeur dans sa demande est un alternodémarreur qui est directement relié à l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses, c’est-à-dire un «générateur-démarreur intégré», qui permet de réduire les pertes mécaniques survenant entre la source d’entraînement et le générateur. Il fonctionne uniquement dans la plage de régime du moteur à combustion interne.
(4) La technologie décrite par le demandeur s’est avérée offrir un haut niveau de rendement et devrait être considérée comme ayant la même fonctionnalité que la technologie approuvée par la décision d’exécution (UE) 2020/1167. Elle devrait donc être considérée comme une technologie innovante à laquelle le code d’éco-innovation 32 peut être appliqué.
(5) La méthode d’essai définie dans la décision d’exécution (UE) 2020/1167 est applicable, à l’exception des vitesses de rotation et des fréquences des points de fonctionnement à utiliser pour mesurer le rendement de l’alternodémarreur, qui doivent être adaptées en fonction des caractéristiques techniques spécifiques de la technologie décrite par le demandeur.
(6) Il y a donc lieu de modifier la méthode d’essai définie à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1167 en conséquence,
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
L’annexe de la décision d’exécution (UE) 2020/1167 est modifiée comme suit:
1) Le point 2.1 est modifié comme suit:
a) les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Il incombe au constructeur de fournir la preuve à l’autorité compétente en matière de réception par type que les plages de fréquence de l’alternodémarreur 48 volts sont identiques ou équivalentes à celles indiquées au tableau 1 ou au tableau 1a.
Le rendement de l’alternodémarreur 48 volts est déterminé sur la base des mesures relevées à chacun des points de fonctionnement indiqués dans le tableau 1 ou dans le tableau 1a.»;
b) le cinquième alinéa suivant est inséré:
«Lorsque l’alternodémarreur est installé sur des voitures particulières ou des véhicules utilitaires légers qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 1er, point a) ii), et qu’il est relié directement à l’arbre d’entrée de la boîte de vitesses, c’est-à-dire en tant que générateur-démarreur intégré, les vitesses de rotation et les fréquences des points de fonctionnement sont fixées conformément au tableau 1a.»;
c) le tableau 1a ci-dessous est inséré après le tableau 1:
«Tableau 1a
Points de fonctionnement
|
Point de fonctionnement
i
|
Durée
[s]
|
Vitesse de rotation
ni [min-1]
|
Fréquence des points de fonctionnement
hi
| 1 | 1 200 | 950 | 0,30
| 2 | 1 200 | 1 250 | 0,50
| 3 | 600 | 1 550 | 0,16
| 4 | 300 | 1 850 | 0,04»