Décision (PESC) 2022/266 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D0266-20260224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).

TexteDécision (PESC) 2022/266
RattachementDécision (PESC) 2022/266
VersionConsolidée au 24/02/2026 (CELEX 02022D0266-20260224)
Référencearticle 6 de la décision (PESC) 2022/266EUR-Lex →

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directs ou indirects, de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction d’États membres, qu’ils proviennent ou non de l’Union,

a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

b) destinés à être utilisés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er,

dans les secteurs suivants:

i) les transports;

ii) les télécommunications;

iii) l’énergie; et

iv) la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2. Est interdite la fourniture:

a) d'une assistance technique ou de formation et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;

b) d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance technique ou de formation y afférente.

2 bis.

Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

2 ter.

Dans les cas non couverts par le paragraphe 2 bis et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent octroyer des autorisations générales ou particulières, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture des services et de l’assistance visés au paragraphe 2, après avoir établi que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.

4. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D0266-20260224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).