Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2022/266 du Conseil du 23 février 2022 concernant des mesures restrictives en réponse à la reconnaissance des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement et à l'ordre donné aux forces armées russes dans ces zones

Acte en vigueur, consolidée au 24/02/2026.

Version consolidée au 24/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D0266-20260224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).

ActeDécision (PESC) 2022/266
Adopté le23 février 2022
VersionConsolidée au 24/02/2026
Contenu13 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX02022D0266-20260224
RéférenceDécision (PESC) 2022/266, consolidée au 24/02/2026EUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L'Union européenne continue d'apporter un soutien sans faille à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine.

(2)

(2) Dans ses conclusions des 24 et 25 juin 2021, le Conseil européen a invité la Russie à assumer pleinement sa responsabilité pour ce qui est d'assurer la mise en œuvre intégrale des accords de Minsk, condition essentielle à toute modification substantielle de la position de l'Union. Le Conseil européen a également invité la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") à présenter des options en vue de mesures restrictives supplémentaires, y compris des sanctions économiques.

(3)

(3) Dans ses conclusions du 16 décembre 2021, le Conseil européen a souligné qu'il était urgent que la Russie apaise les tensions causées par le renforcement de la présence militaire le long de sa frontière avec l'Ukraine et par son discours agressif. Il a réaffirmé qu'il soutenait sans réserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Tout en encourageant les efforts diplomatiques et en soutenant le format Normandie pour ce qui est d'atteindre la pleine mise en œuvre des accords de Minsk, le Conseil européen a indiqué que toute nouvelle agression militaire contre l'Ukraine aurait des conséquences massives et un coût sévère en réponse, y compris des mesures restrictives coordonnées avec des partenaires.

(4)

(4) Le 24 janvier 2022, le Conseil a approuvé des conclusions dans lesquelles il a condamné les actions agressives et les menaces répétées de la Russie contre l'Ukraine, et invité la Russie à apaiser la situation, à respecter le droit international et à participer de manière constructive au dialogue dans le cadre des mécanismes internationaux établis. Rappelant les conclusions du Conseil européen du 16 décembre 2021, le Conseil a réaffirmé que toute nouvelle agression militaire de la part de la Russie contre l'Ukraine aurait des conséquences massives et un coût sévère, y compris un large éventail de mesures restrictives sectorielles et individuelles qui seraient adoptées en coordination avec les partenaires.

(5)

(5) Le 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a signé un décret reconnaissant l'indépendance et la souveraineté de la "République populaire de Donetsk" et de la "République populaire de Louhansk", autoproclamées, et a ordonné le déploiement des forces armées russes dans ces zones.

(6)

(6) Le 22 février 2022, le haut représentant a publié une déclaration, au nom de l'Union, condamnant la décision du président de la Fédération de Russie de reconnaître comme des entités indépendantes les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement, ainsi que la décision qui s'en est suivie d'y envoyer des troupes russes. Cet acte illégal compromet encore davantage la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et constitue une violation grave du droit international et des accords internationaux, y compris la charte des Nations unies, l'acte final d'Helsinki, la charte de Paris et le mémorandum de Budapest, ainsi que des accords de Minsk et de la résolution 2202 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies. Le haut représentant a demandé instamment à la Russie, en tant que partie au conflit, de revenir sur la reconnaissance, de respecter ses engagements, de se conformer au droit international et de reprendre les discussions dans le cadre du format Normandie et du groupe de contact trilatéral. Il a annoncé que l'Union réagirait à ces dernières violations par la Russie en adoptant des mesures restrictives supplémentaires de toute urgence.

(7)

(7) Dans ces circonstances, le Conseil estime que l'importation dans l'Union européenne de marchandises originaires des zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement devrait être interdite, à l'exception des marchandises pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

(8)

(8) Par ailleurs, il y a lieu de restreindre les échanges de biens et de technologies destinés à être utilisés dans certains secteurs dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement. Les services dans les secteurs des transports, des télécommunications, de l'énergie ou de la prospection, l'exploration et la production pétrolières, gazières et minières, ainsi que les services liés aux activités touristiques dans les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et de Louhansk non contrôlées par le gouvernement devraient être interdits.

(9)

(9) Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

Article 1

1. L’importation dans l’Union de marchandises originaires des zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement dans les oblasts de Donetsk, Kherson, Louhansk et Zaporijjia est interdite.

2. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en rapport avec l’importation de marchandises originaires des zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées au paragraphe 1.

Article 2

Les interdictions énoncées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux marchandises originaires des zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er qui ont été mises à la disposition des autorités ukrainiennes pour examen, qui ont été contrôlées par celles-ci et pour lesquelles le gouvernement ukrainien a délivré un certificat d'origine.

Article 3

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0396]

Article 4

Article supprimé.

[Article supprimé par l'acte CELEX 32025D0396]

Article 5

1. Sont interdits:

a) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des biens immobiliers dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions, et l'acquisition d'autres titres à caractère participatif;

c) l'octroi de tout financement à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ou dans le but bien documenté de financer de telles entités;

d) la création de toute coentreprise avec des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er;

e) la fourniture de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à d) du présent paragraphe.

2. Les interdictions énoncées au paragraphe 1:

a) sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 février 2022; et

b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 24 février 2022.

4. Les interdictions et restrictions énoncées au présent article ne s'appliquent pas à l'exercice d'activités économiques légitimes avec des entités en dehors des zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er, pour autant que les investissements concernés ne soient pas destinés à des entités dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er.

Article 6

1. Sont interdits la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation, directs ou indirects, de biens et de technologies par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d’aéronefs relevant de la juridiction d’États membres, qu’ils proviennent ou non de l’Union,

a) à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

b) destinés à être utilisés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er,

dans les secteurs suivants:

i) les transports;

ii) les télécommunications;

iii) l’énergie; et

iv) la prospection, l’exploration et la production pétrolières, gazières et minières.

2. Est interdite la fourniture:

a) d'une assistance technique ou de formation et d'autres services en rapport avec les biens et technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1;

b) d'un financement ou d'une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de biens et de technologies dans les secteurs visés au paragraphe 1, ou pour la fourniture d'une assistance technique ou de formation y afférente.

2 bis.

Les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que les biens, les technologies, les services et l’assistance visés aux paragraphes 1 et 2 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

2 ter.

Dans les cas non couverts par le paragraphe 2 bis et par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent octroyer des autorisations générales ou particulières, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens ou des technologies visés au paragraphe 1 et la fourniture des services et de l’assistance visés au paragraphe 2, après avoir établi que ces biens, ces technologies, ces services et cette assistance sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.

4. L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent article doit s'appliquer.

Article 7

1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

1 -bis.

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de construction, d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil en informatique à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

1 -ter.

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

1 -quater.

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer, d’exporter ou de mettre à disposition, directement ou indirectement, des logiciels pour la gestion d’entreprises et des logiciels de conception et de fabrication industrielles à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

L’Union prend les mesures nécessaires pour déterminer à quels articles le présent paragraphe doit s’appliquer.

1 -quinquies.

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage directement liés à des infrastructures dans les zones non contrôlées par le gouvernement dans les secteurs visés à l’article 6, paragraphe 1, quelle que soit l’origine des biens et des technologies;

b) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 -bis, 1 -ter et 1 -quater aux fins de leur fourniture, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement;

c) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et services visés aux paragraphes 1, 1 -bis, 1 -ter et 1 -quater aux fins de leur fourniture, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à des personnes morales, des entités ou des organismes dans les zones non contrôlées par le gouvernement;

d) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 -quater et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement ou aux fins d’une utilisation dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

1 -sexies.

Les paragraphes 1 et 1 -bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

1 -septies.

Les paragraphes 1 et 1 -bis ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou d’arbitrage dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu(e) dans un État membre, à condition qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC du Conseil.

1 -octies.

Les paragraphes 1 -bis, 1 -ter et 1 -quater ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert, à l’exportation ou à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

1 -nonies.

Par dérogation au paragraphe 1 -quater, les autorités compétentes peuvent autoriser la fourniture de services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces services sont nécessaires à la contribution de ressortissants ukrainiens à des projets open source internationaux.

1 -decies.

Par dérogation aux paragraphes 1 à 1 -quinquies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou la prestation des services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire:

a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les zones non contrôlées par le gouvernement;

c) au fonctionnement des organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement;

d) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer;

e) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;

f) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;

g) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Ukraine, dans l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

1 -undecies.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 1 -nonies ou 1 -decies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.

1 bis.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 à 1 -quinquies ne s’appliquent pas:

a) aux organismes publics ou aux personnes morales, entités ou organismes qui bénéficient d’un financement public de l’Union ou des États membres, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

b) aux organisations et aux agences évaluées par l’Union sur la base des piliers et avec lesquelles l’Union a signé une convention-cadre de partenariat financier sur la base de laquelle les organisations et agences agissent en tant que partenaires humanitaires de l’Union, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er;

c) aux organisations et aux agences auxquelles l’Union a accordé le certificat de partenariat humanitaire ou qui sont certifiées ou reconnues par un État membre conformément aux procédures nationales, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er; ou

d) aux agences spécialisées des États membres, pour autant que l’assistance et les services visés au paragraphe 1 soient nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

1 ter.

Dans les cas non couverts par les paragraphes 1 à 1 -quinquies, et par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent octroyer des autorisations générales ou particulières, dans les conditions générales et particulières qu’elles jugent appropriées, pour la fourniture de l’assistance et des services visés au paragraphe 1, après avoir établi que cette assistance et ces services sont nécessaires à des fins exclusivement humanitaires dans les zones de l’Ukraine non contrôlées par le gouvernement visées à l’article 1er.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’octroi d’une autorisation.

Note : Décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de Ukraine [JO L 78 du 17.3.2014, p. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj].

Article 8

1. Les autorités compétentes peuvent accorder une autorisation en rapport avec les activités visées à l'article 5, paragraphe 1, à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1, ainsi qu'avec les biens et technologies visés à l'article 6, paragraphe 1, à condition qu'ils soient:

a) nécessaires pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement; ou

b) liés à des projets visant exclusivement à soutenir des hôpitaux ou d'autres établissements publics de santé fournissant des services médicaux ou des établissements scolaires civils situés dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er ;

c) des appareils ou équipements destinés à une utilisation médicale.

2. Les autorités compétentes peuvent également accorder, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, une autorisation pour une opération en rapport avec les activités visées à l'article 5, paragraphe 1, pour autant que cette opération ait pour finalité l'entretien visant à assurer la sécurité des infrastructures existantes.

3. Les autorités compétentes peuvent aussi accorder une autorisation concernant les biens et technologies visés à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les activités visées à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, lorsque la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des articles ou la réalisation de ces activités est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines, y compris la sécurité d'infrastructures existantes, ou sur l'environnement. Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l'exportateur le notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant la réalisation de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation, en fournissant des précisions sur la justification pertinente de la vente, de la fourniture, du transfert ou de l'exportation sans autorisation préalable.

La Commission et les États membres se tiennent mutuellement informés des mesures prises au titre du présent paragraphe et partagent toute autre information utile dont ils disposent.

Article 9

1. Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er.

Article 9 bis

1. Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter des billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre dans les zones non contrôlées par le gouvernement ou vers ces zones, ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement, ou vers une telle personne ou entité ou un tel organisme, ou encore aux fins d’une utilisation dans les zones non contrôlées par le gouvernement.

2. L’interdiction prévue au paragraphe 1 ne s’applique pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de billets de banque libellés dans n’importe quelle monnaie officielle d’un État membre pour autant que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation soit nécessaire:

a) à l’usage personnel des personnes physiques se rendant dans les zones non contrôlées par le gouvernement ou de leurs parents proches qui voyagent avec elles;

b) pour les besoins officiels d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international et situées dans les zones non contrôlées par le gouvernement; ou

c) à des activités de la société civile et des médias qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit dans les zones non contrôlées par le gouvernement et qui bénéficient d’un financement public de l’Union, des États membres ou de pays énumérés dans l’annexe.

Article 9 ter

Il est interdit de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions prévues par la présente décision, y compris sans rechercher délibérément cet objet ou cet effet, mais en sachant qu’une telle participation peut avoir cet objet ou cet effet et en acceptant cette possibilité.

Article 9 quater

1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe de la décision 2014/145/PESC;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans la présente décision;

c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite en vertu de l’article 1er;

d) toute personne, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement;

e) toute personne, toute entité ou tout organisme russe;

f) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que le paragraphe 1 n’interdit pas de satisfaire à la demande incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

La présente décision est applicable jusqu’au 24 février 2027.

La présente décision fait l'objet d'un examen constant. Elle est renouvelée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Liste des pays visés à l’article 9 bis, paragraphe 2, point c)

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

JAPON

ROYAUME-UNI

CORÉE DU SUD

AUSTRALIE

CANADA

NOUVELLE-ZÉLANDE

NORVÈGE

SUISSE

LIECHTENSTEIN

ISLANDE

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