1. Est interdite la fourniture, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, de services directement liés aux activités touristiques dans les zones non contrôlées par le gouvernement visées à l'article 1er.
Décision (PESC) 2022/266 · Article
Article 9
Article en vigueur.
Version consolidée au 24/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D0266-20260224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).
TexteDécision (PESC) 2022/266
RattachementDécision (PESC) 2022/266
VersionConsolidée au 24/02/2026 (CELEX 02022D0266-20260224)
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