Décision (PESC) 2022/266 · Article

Article 9 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/02/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D0266-20260224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/02/2022).

TexteDécision (PESC) 2022/266
RattachementDécision (PESC) 2022/266
VersionConsolidée au 24/02/2026 (CELEX 02022D0266-20260224)
Référencearticle 9 quater de la décision (PESC) 2022/266EUR-Lex →

1. Il n’est fait droit à aucune demande à l’occasion de tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les mesures instituées en vertu de la présente décision, y compris à des demandes d’indemnisation ou à toute autre demande de ce type, telle qu’une demande de compensation ou une demande à titre de garantie, en particulier une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d’une obligation, d’une garantie ou d’une contre-garantie, notamment une garantie ou une contre-garantie financière, quelle qu’en soit la forme, présentée par:

a) des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes désignés énumérés à l’annexe de la décision 2014/145/PESC;

b) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme ayant fait l’objet d’une décision arbitrale, judiciaire ou administrative qui aura jugé qu’il ou elle a enfreint les interdictions visées dans la présente décision;

c) toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme, si la demande se rapporte à des marchandises dont l’importation est interdite en vertu de l’article 1er;

d) toute personne, toute entité ou tout organisme dans les zones non contrôlées par le gouvernement;

e) toute personne, toute entité ou tout organisme russe;

f) toute personne, toute entité ou tout organisme agissant par l’intermédiaire ou pour le compte de l’une des personnes ou entités ou de l’un des organismes visés aux points a) à e) du présent paragraphe.

2. Dans toute procédure visant à donner effet à une demande, la charge de la preuve que le paragraphe 1 n’interdit pas de satisfaire à la demande incombe à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme cherchant à donner effet à cette demande.

3. Le présent article s’applique sans préjudice du droit des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes visés au paragraphe 1 au contrôle juridictionnel de la légalité du non-respect des obligations contractuelles conformément à la présente décision.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D0266-20260224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).