(8) Afin d’éviter l’insécurité juridique qui résulterait de l’expiration de l’autorisation de la mesure provisoire de la France avant la conclusion de la procédure de restriction, il est nécessaire de prolonger, avec effet rétroactif, la période pendant laquelle la mesure provisoire est autorisée. Cette période devrait donc être calculée à partir du 8 septembre 2021 plutôt qu’à partir de la date prévue pour le dépôt du dossier annexe XV, en y ajoutant un délai supplémentaire de cinq mois, amenant l’extension totale de la durée d’autorisation à trente-deux mois.
Décision d’exécution (UE) 2022/326 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/02/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/326
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/326
Versionacte d'origine du 24/02/2022 (CELEX 32022D0326)
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