Article 1
À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/961, la mention «vingt-sept mois» est remplacé par «cinquante-neuf mois».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 24/02/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le 7 juin 2019, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2019/961 (ci-après la «décision») autorisant une mesure provisoire prise par la France conformément à l’article 129 du règlement (CE) no 1907/2006 afin de restreindre l’utilisation et la mise sur le marché de certains bois traités avec de la créosote et avec d’autres substances apparentées.
(2) Conformément à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision, la mesure provisoire a été autorisée pour une durée de vingt-sept mois à compter de la date de prise d’effet de la décision, période qui prenait donc fin le 7 septembre 2021.
(3) La durée de vingt-sept mois était destinée à ménager un délai suffisant pour conclure la procédure de restriction que l’article 129, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1907/2006 a obligé la France à engager en présentant un dossier à l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«Agence»), établi conformément à l’annexe XV (ci-après le «dossier annexe XV»), dans les trois mois suivant la décision.
(4) Par la décision d’exécution (UE) 2021/1839 de la Commission, la date d’expiration de l’approbation de la créosote en vue de son utilisation dans les produits biocides relevant du type de produits 8 a été reportée au 31 octobre 2022, et ce afin de tenir compte du délai nécessaire à l’élaboration et à la présentation de l’avis de l’Agence ainsi que le délai nécessaire pour déterminer si au moins une des conditions de l’article 5, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil est remplie et si l’approbation de la créosote peut donc être renouvelée.
(5) La France n’a pas engagé la procédure de restriction dans les trois mois suivant la décision, affirmant que la portée et le contenu du dossier annexe XV à présenter devaient être étroitement liés aux conclusions des discussions sur le renouvellement ou le non-renouvellement de l’approbation de la créosote au titre du règlement (UE) no 528/2012, afin de garantir la cohérence juridique d’une éventuelle restriction au titre du règlement (CE) no 1907/2006 avec les conclusions de ces discussions. Elle s’est engagée à présenter le dossier annexe XV au plus tard le 1er février 2022, de manière à pouvoir tenir compte des conclusions de ces discussions.
(6) La durée pour laquelle la mesure provisoire est autorisée devrait permettre la conclusion de la procédure de restriction. Compte tenu du calendrier de la procédure de restriction, la période d’autorisation de la mesure provisoire devrait donc être prolongée d’une durée égale à celle calculée dans la décision, à savoir vingt-sept mois à compter de la date de dépôt du dossier annexe XV.
(7) Les motifs justifiant l’autorisation de la mesure provisoire tels que décrits dans la décision d’exécution (UE) 2019/961 restent inchangés. Par conséquent, il y a lieu de continuer de maintenir son autorisation.
(8) Afin d’éviter l’insécurité juridique qui résulterait de l’expiration de l’autorisation de la mesure provisoire de la France avant la conclusion de la procédure de restriction, il est nécessaire de prolonger, avec effet rétroactif, la période pendant laquelle la mesure provisoire est autorisée. Cette période devrait donc être calculée à partir du 8 septembre 2021 plutôt qu’à partir de la date prévue pour le dépôt du dossier annexe XV, en y ajoutant un délai supplémentaire de cinq mois, amenant l’extension totale de la durée d’autorisation à trente-deux mois.
(9) Il convient donc de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2019/961.
(10) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) no 1907/2006,
À l’article 1er, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2019/961, la mention «vingt-sept mois» est remplacé par «cinquante-neuf mois».
La présente décision est applicable à partir du 8 septembre 2021.
La République française est destinataire de la présente décision.