(13) En particulier, Rowerland a affirmé a) avoir utilisé, sur une base mensuelle, des parties essentielles de bicyclettes pour l’assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil de 299 unités par type de parties essentielles de bicyclettes (ci-après la «règle de minimis») et b) que la valeur ajoutée aux parties incorporées durant ses opérations d’assemblage était supérieure à 25 % des coûts de fabrication (ci-après le «critère de la valeur ajoutée de 25 %»). Ses opérations d’assemblage ne relevaient donc pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 (ci-après le «règlement de base»). En outre, Rowerland n’a pas affirmé que les parties importées de Chine constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d’assemblage au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «critère des 60-40 %»).
Décision d’exécution (UE) 2022/403 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/403
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/403
Versionacte d'origine du 03/03/2022 (CELEX 32022D0403)
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