Considérants (26)
(1)(1) Un droit antidumping (ci-après le «droit étendu») s’applique aux importations de certaines parties essentielles de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine»), en raison de l’extension du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de Chine par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil.
(2)(2) L’article 3 du règlement (CE) no 71/97 habilite la Commission à adopter les mesures nécessaires pour que les importations de parties essentielles de bicyclettes qui ne constituent pas un contournement du droit antidumping soient exemptées du droit étendu.
(3)(3) Ces mesures d’exécution sont précisées dans le règlement (CE) no 88/97 de la Commission (ci-après le «règlement d’exemption») portant établissement du système d’exemption spécifique.
(4)(4) Sur cette base, la Commission a exempté du paiement du droit étendu un certain nombre d’assembleurs de bicyclettes.
(5)(5) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, du règlement d’exemption, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne des listes successives des parties exemptées.
(6)(6) La décision d’exécution la plus récente de la Commission concernant des exemptions en vertu du règlement d’exemption a été adoptée le jeudi 15 avril 2021.
(7)(7) Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 1er du règlement (CE) no 88/97 s’appliquent.
(8)(8) Le 25 août 2019, la Commission a reçu de la société polonaise Rowerland Piotr Tokarz (ci-après «Rowerland» ou la «société») une demande d’exemption accompagnée des informations requises pour déterminer la recevabilité de cette demande conformément à l’article 4 du règlement d’exemption.
(9)(9) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement d’exemption, dans l’attente d’une décision sur le bien-fondé de la demande d’exemption, le paiement du droit étendu applicable à toutes les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique par Rowerland a été suspendu à partir de la date à laquelle la Commission a reçu la demande d’exemption dûment motivée de Rowerland.
(10)(10) Le code additionnel TARIC C529 a été attribué à la partie mentionnée dans le tableau 1 afin d’identifier les importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique et faisant l’objet de la suspension du paiement du droit étendu.
Tableau 1
| Code additionnel TARIC | Nom | Adresse | Date d’effet
| C529 | Rowerland Piotr Tokarz |
ul. Klubowa 23,
PL-32-600 Broszkowice, Pologne
| 17.10.2019
(11)(11) Conformément à l’article 6 du règlement d’exemption, la Commission a considéré la période s’étendant du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020 comme la période à examiner aux fins de la vérification des activités de Rowerland pendant la période de suspension et de la décision concernant l’octroi d’une exemption (ci-après la «période d’enquête»).
(12)(12) En janvier 2021, puis en mai 2021 à titre de complément, Rowerland a transmis à la Commission des données et des chiffres selon lesquels, pendant la période d’enquête, la société aurait satisfait aux conditions énoncées dans le règlement d’exemption en vue d’être exemptée.
(13)(13) En particulier, Rowerland a affirmé a) avoir utilisé, sur une base mensuelle, des parties essentielles de bicyclettes pour l’assemblage de bicyclettes en quantités supérieures au seuil de 299 unités par type de parties essentielles de bicyclettes (ci-après la «règle de minimis») et b) que la valeur ajoutée aux parties incorporées durant ses opérations d’assemblage était supérieure à 25 % des coûts de fabrication (ci-après le «critère de la valeur ajoutée de 25 %»). Ses opérations d’assemblage ne relevaient donc pas du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 (ci-après le «règlement de base»). En outre, Rowerland n’a pas affirmé que les parties importées de Chine constituaient moins de 60 % de la valeur totale des pièces utilisées dans les opérations d’assemblage au cours de la période d’enquête, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après le «critère des 60-40 %»).
(14)(14) En novembre 2021, la Commission a effectué une visite de vérification dans les locaux de la société afin d’examiner le bien-fondé de la demande d’exemption.
(15)(15) Au cours de cet examen, les services de la Commission ont établi ce qui suit:
a) Rowerland a respecté la règle de minimis, comme indiqué au considérant 13, tant en ce qui concerne les quantités de parties de bicyclettes achetées et utilisées pour l’activité d’assemblage que les vérifications concernant les quantités de bicyclettes assemblées;
b) les chiffres utilisés par la société pour démontrer la conformité avec les règles anticontournement ont pu être rapprochés de ceux qui étaient enregistrés dans le système comptable;
c) le système comptable utilisé par Rowerland n’a pas permis à l’entreprise de déterminer l’origine des parties de bicyclettes achetées et utilisées dans les opérations d’assemblage, d’où l’impossibilité d’évaluer le critère des 60-40 %;
d) l’enquête a révélé que Rowerland ne fabriquait pas de parties de bicyclettes, à l’exception des roues;
e) sur la base de la documentation et des explications fournies par Rowerland au cours du processus de vérification, plusieurs coûts déclarés par la société en tant que valeur ajoutée ont été modifiés comme indiqué aux points i) et ii) ci-dessous, tandis que d’autres coûts détaillés aux points iii)) à v) ci-dessous n’ont pas été acceptés comme coûts directement liés aux activités d’assemblage:
i) le montant déclaré en tant que coûts énergétiques directs a été calculé par Rowerland sur la base du nombre de travailleurs chargés des opérations d’assemblage, tandis que le montant déclaré en tant que coûts énergétiques indirects a été calculé sur la base du nombre d’employés administratifs. Cette méthode a été jugée inappropriée étant donné que les coûts énergétiques sont liés, non pas au nombre de salariés, mais aux locaux dans lesquels les opérations d’assemblage se déroulent. Par conséquent, les coûts énergétiques ont été recalculés et affectés en fonction du nombre de mètres carrés des locaux dans lesquels les opérations d’assemblage ont été effectuées (coûts énergétiques directs) et du nombre de mètres carrés de bureau et des entrepôts où les parties de bicyclettes étaient stockées (coûts énergétiques indirects);
ii) le montant déclaré par Rowerland en tant que loyer/location et indiqué comme coût de fabrication indirect a été modifié en raison d’une erreur d’écriture;
iii) - le montant déclaré par Rowerland en tant que coûts énergétiques indirects incluait les coûts énergétiques des locaux non liés aux opérations d’assemblage de la société. Par conséquent, ces coûts n’ont pas été pris en compte dans les coûts de fabrication des bicyclettes;
iv) le montant déclaré par Rowerland au titre des «autres coûts de fabrication directs» incluait les coûts liés aux travaux de peinture des parties de bicyclettes non utilisées pendant la période d’enquête. Par conséquent, ces coûts n’ont pas non plus été pris en compte dans les coûts de fabrication des bicyclettes assemblées pendant la période d’enquête;
v) le montant déclaré par Rowerland en tant qu’amortissement incluait l’amortissement de l’ensemble des bâtiments, installations et locaux de la société. La société n’a pas déclaré d’amortissement pour les machines car les équipements en nombre limité appartenant à la société avaient déjà été amortis. Étant donné que l’amortissement du bâtiment commercial (magasin) et des entrepôts correspondants n’était pas lié à des opérations d’assemblage, il a été considéré comme une dépense administrative et non comme faisant partie des coûts de fabrication;
f) après un nouveau calcul, la valeur ajoutée aux pièces incorporées par Rowerland pendant l’opération d’assemblage s’élevait à moins de 25 % des coûts de fabrication.
(16)(16) Par voie de conséquence, la société ne remplissait pas les critères d’exemption. Au cours de la période d’enquête, notamment, Rowerland relevait du champ d’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
(17)(17) Pour ces raisons, et conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exemption, il convient de rejeter la demande d’exemption et de lever la suspension du paiement du droit étendu visé à l’article 5 dudit règlement.
(18)(18) Dès lors, il convient que le droit étendu soit perçu rétroactivement à compter de la date à laquelle la suspension a pris effet, à savoir le 17 octobre 2019.
(19)(19) Le 25 janvier 2022, la société a été informée des conclusions ci-dessus, sur la base desquelles la Commission avait l’intention de proposer le rejet de sa demande d’exemption, et elle a eu la possibilité de formuler des observations, La société a également eu la possibilité d’être entendue et une audition a eu lieu.
(20)(20) Dans ses observations à la suite de la communication des conclusions, Rowerland a contesté la révision de ses coûts effectuée par la Commission, comme indiqué au considérant 15. En particulier, Rowerland a fait valoir que le montant de l’amortissement inclus dans le calcul de la valeur ajoutée devait également tenir compte des dépenses d’amortissement correspondant à des installations supplémentaires telles que la place pavée, la grande tente et le bâtiment commercial avec son entrepôt, étant donné que ces installations étaient prétendument liées directement aux opérations d’assemblage de bicyclettes et/ou faisaient partie intégrante de l’ensemble de l’usine.
(21)(21) D’une manière générale, il convient de souligner que, pour déterminer, conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base, si la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage est supérieure à 25 % du coût de fabrication, les coûts inclus dans le calcul de la valeur ajoutée sont les coûts encourus dans le processus de fabrication qui conduisent à une augmentation de la valeur du produit fini en plus de ses coûts initiaux (par exemple le coût de la main-d’œuvre, les frais généraux, l’amortissement des installations d’assemblage, les parties fabriquées en interne). Ces coûts devraient, par conséquent, être spécifiquement encourus dans le processus de fabrication et d’achèvement des bicyclettes. Les coûts supportés par la société qui ne peuvent pas être liés au processus de fabrication pendant la période d’enquête ne sont pas pris en compte aux fins du calcul de la valeur ajoutée. Par conséquent, d’autres types de ventes, de dépenses administratives et de frais généraux ne sont pas inclus dans le calcul de la valeur ajoutée, car ces coûts ne sont pas engagés par la société dans le processus de fabrication et n’entraînent pas une augmentation de la valeur ajoutée du produit.
(22)(22) En outre, il est rappelé, comme indiqué au considérant 15, point d), que Rowerland n’a fabriqué aucune partie de bicyclette, à l’exception de roues de bicyclettes. Les coûts d’amortissement déclarés concernaient principalement plusieurs bâtiments. L’enquête a révélé qu’en avril 2020, Rowerland possédait également un bâtiment qui était utilisé pour la vente de bicyclettes. L’amortissement de ce bâtiment n’a donc pas été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, l’amortissement des bâtiments où des opérations d’assemblage ont eu lieu ou qui étaient liées aux opérations d’assemblage a été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. En outre, la Commission a également inclus le loyer de deux entrepôts dans lesquels les parties de bicyclettes étaient stockées, étant donné que ces coûts sont liés au processus de fabrication. En ce qui concerne la place pavée et la tente, il n’a pas été fourni de preuves suffisantes de l’existence d’un lien direct avec l’opération d’assemblage. En tout état de cause, l’incidence de cette question est marginale dans la pratique, étant donné que la valeur ajoutée resterait inférieure à 25 %. Par conséquent, cette objection a été rejetée.
(23)(23) En outre, Rowerland n’était pas d’accord avec la révision par la Commission des coûts de l’électricité indiqués aux considérants 15) e) i) et 15 e) iii). La société a affirmé que la clé de répartition utilisée pour l’électricité avait été sélectionnée par un auditeur certifié. Aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard. Par conséquent, cette objection a été rejetée.
(24)(24) Rowerland a également fait valoir que les dépenses liées à l’eau fournie aux salariés et à l’élimination des déchets devaient être incluses dans le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, ces dépenses étaient si faibles qu’elles n’ont pas d’incidence significative sur le calcul de la valeur ajoutée.
(25)(25) Enfin, Rowerland a affirmé qu’au cours de la visite de vérification, la société avait involontairement transmis des informations erronées à l’équipe de la Commission en ce qui concerne la période d’utilisation de certaines parties de bicyclettes pour lesquelles des coûts de peinture ont été supportés. La société a affirmé que ces pièces avaient été utilisées pour l’assemblage de bicyclettes au cours de la période d’enquête et que, par conséquent, les coûts de peinture devaient être inclus dans le calcul de la valeur ajoutée.
(26)(26) La Commission note qu’aucun élément de preuve n’a été présenté à cet égard et que, par conséquent, l’argument a été rejeté au motif qu’il n’était pas étayé.