(15) Au cours de cet examen, les services de la Commission ont établi ce qui suit:
a) Rowerland a respecté la règle de minimis, comme indiqué au considérant 13, tant en ce qui concerne les quantités de parties de bicyclettes achetées et utilisées pour l’activité d’assemblage que les vérifications concernant les quantités de bicyclettes assemblées;
b) les chiffres utilisés par la société pour démontrer la conformité avec les règles anticontournement ont pu être rapprochés de ceux qui étaient enregistrés dans le système comptable;
c) le système comptable utilisé par Rowerland n’a pas permis à l’entreprise de déterminer l’origine des parties de bicyclettes achetées et utilisées dans les opérations d’assemblage, d’où l’impossibilité d’évaluer le critère des 60-40 %;
d) l’enquête a révélé que Rowerland ne fabriquait pas de parties de bicyclettes, à l’exception des roues;
e) sur la base de la documentation et des explications fournies par Rowerland au cours du processus de vérification, plusieurs coûts déclarés par la société en tant que valeur ajoutée ont été modifiés comme indiqué aux points i) et ii) ci-dessous, tandis que d’autres coûts détaillés aux points iii)) à v) ci-dessous n’ont pas été acceptés comme coûts directement liés aux activités d’assemblage:
i) le montant déclaré en tant que coûts énergétiques directs a été calculé par Rowerland sur la base du nombre de travailleurs chargés des opérations d’assemblage, tandis que le montant déclaré en tant que coûts énergétiques indirects a été calculé sur la base du nombre d’employés administratifs. Cette méthode a été jugée inappropriée étant donné que les coûts énergétiques sont liés, non pas au nombre de salariés, mais aux locaux dans lesquels les opérations d’assemblage se déroulent. Par conséquent, les coûts énergétiques ont été recalculés et affectés en fonction du nombre de mètres carrés des locaux dans lesquels les opérations d’assemblage ont été effectuées (coûts énergétiques directs) et du nombre de mètres carrés de bureau et des entrepôts où les parties de bicyclettes étaient stockées (coûts énergétiques indirects);
ii) le montant déclaré par Rowerland en tant que loyer/location et indiqué comme coût de fabrication indirect a été modifié en raison d’une erreur d’écriture;
iii) - le montant déclaré par Rowerland en tant que coûts énergétiques indirects incluait les coûts énergétiques des locaux non liés aux opérations d’assemblage de la société. Par conséquent, ces coûts n’ont pas été pris en compte dans les coûts de fabrication des bicyclettes;
iv) le montant déclaré par Rowerland au titre des «autres coûts de fabrication directs» incluait les coûts liés aux travaux de peinture des parties de bicyclettes non utilisées pendant la période d’enquête. Par conséquent, ces coûts n’ont pas non plus été pris en compte dans les coûts de fabrication des bicyclettes assemblées pendant la période d’enquête;
v) le montant déclaré par Rowerland en tant qu’amortissement incluait l’amortissement de l’ensemble des bâtiments, installations et locaux de la société. La société n’a pas déclaré d’amortissement pour les machines car les équipements en nombre limité appartenant à la société avaient déjà été amortis. Étant donné que l’amortissement du bâtiment commercial (magasin) et des entrepôts correspondants n’était pas lié à des opérations d’assemblage, il a été considéré comme une dépense administrative et non comme faisant partie des coûts de fabrication;
f) après un nouveau calcul, la valeur ajoutée aux pièces incorporées par Rowerland pendant l’opération d’assemblage s’élevait à moins de 25 % des coûts de fabrication.