Décision d’exécution (UE) 2022/403 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/403
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/403
Versionacte d'origine du 03/03/2022 (CELEX 32022D0403)
RéférenceConsidérant 20 de la décision d’exécution (UE) 2022/403EUR-Lex →

(20) Dans ses observations à la suite de la communication des conclusions, Rowerland a contesté la révision de ses coûts effectuée par la Commission, comme indiqué au considérant 15. En particulier, Rowerland a fait valoir que le montant de l’amortissement inclus dans le calcul de la valeur ajoutée devait également tenir compte des dépenses d’amortissement correspondant à des installations supplémentaires telles que la place pavée, la grande tente et le bâtiment commercial avec son entrepôt, étant donné que ces installations étaient prétendument liées directement aux opérations d’assemblage de bicyclettes et/ou faisaient partie intégrante de l’ensemble de l’usine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0403. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).