(22) En outre, il est rappelé, comme indiqué au considérant 15, point d), que Rowerland n’a fabriqué aucune partie de bicyclette, à l’exception de roues de bicyclettes. Les coûts d’amortissement déclarés concernaient principalement plusieurs bâtiments. L’enquête a révélé qu’en avril 2020, Rowerland possédait également un bâtiment qui était utilisé pour la vente de bicyclettes. L’amortissement de ce bâtiment n’a donc pas été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. Toutefois, l’amortissement des bâtiments où des opérations d’assemblage ont eu lieu ou qui étaient liées aux opérations d’assemblage a été inclus dans le calcul de la valeur ajoutée. En outre, la Commission a également inclus le loyer de deux entrepôts dans lesquels les parties de bicyclettes étaient stockées, étant donné que ces coûts sont liés au processus de fabrication. En ce qui concerne la place pavée et la tente, il n’a pas été fourni de preuves suffisantes de l’existence d’un lien direct avec l’opération d’assemblage. En tout état de cause, l’incidence de cette question est marginale dans la pratique, étant donné que la valeur ajoutée resterait inférieure à 25 %. Par conséquent, cette objection a été rejetée.
Décision d’exécution (UE) 2022/403 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/403
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/403
Versionacte d'origine du 03/03/2022 (CELEX 32022D0403)
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