(18) La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale, que les truites produites en Turquie et exportées dans l’Union et les truites produites et vendues par l’industrie de l’Union dans l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Aussi ont-elles été considérées comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.
Décision d’exécution (UE) 2022/407 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/407
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/407
Versionacte d'origine du 09/03/2022 (CELEX 32022D0407)
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