Considérants (26)
(1)(1) Par le règlement d’exécution (UE) 2015/309, la Commission a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (ci-après l’«enquête initiale»).
(2)(2) Le 4 juin 2018, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel concernant les subventions accordées à tous les producteurs-exportateurs, la Commission a décidé, par le règlement d’exécution (UE) 2018/823, de maintenir les mesures instituées lors de l’enquête initiale.
(3)(3) La Commission a constaté que la modification de la législation turque relative aux subventions versées aux producteurs de truites qui faisait l’objet du réexamen ne justifiait pas la révision des droits compensateurs applicables à tous les producteurs de truites en Turquie. Toutefois, il a été observé que l’incidence de la modification de la législation était variable au niveau de chaque société.
(4)(4) Le 15 mai 2020, à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel, par le règlement d’exécution (UE) 2020/658, la Commission a modifié le niveau du droit compensateur en ce qui concerne un producteur-exportateur.
(5)(5) Le 20 mai 2021, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, par le règlement d’exécution (UE) 2021/823, la Commission a décidé de maintenir le niveau des droits compensateurs établi lors de l’enquête initiale tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/658.
(6)(6) La Commission a conclu que l’expiration des mesures en vigueur aurait entraîné la continuation des subventions, étant donné que les exportations subventionnées de volumes substantiels du produit concerné vers l’Union se seraient poursuivies. En outre, compte tenu de l’existence d’importantes capacités inutilisées en Turquie, de l’attrait du marché de l’Union, des niveaux de prix des importations en provenance de Turquie et de leur incidence probable sur l’industrie de l’Union, il existait une probabilité de continuation du préjudice en cas d’expiration des mesures.
(7)(7) En conclusion, il a été établi qu’aucune raison impérieuse liée à l’intérêt de l’Union ne s’opposait au maintien des mesures existantes.
(8)(8) Les droits compensateurs définitifs actuellement en vigueur s’échelonnent entre 1,5 % et 9,5 %.
(9)(9) Le 29 mai 2020, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel du droit compensateur en vigueur conformément à l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 (ci-après le «règlement de base»), déposée par le producteur-exportateur Selina Balik Isleme Tesis Ithalat Ihracat ve Ticaret Anonim Sirketi (ci-après le «requérant»).La demande de réexamen intermédiaire partiel portait uniquement sur l’examen des subventions en ce qui concerne le requérant.
(10)(10) Le 5 février 2021, la Commission européenne a ouvert un réexamen intermédiaire des mesures compensatoires applicables aux importations dans l’Union de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné»), conformément à l’article 19 du règlement de base. Elle a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»).
(11)(11) Le requérant a affirmé que les circonstances justifiant les mesures compensatoires existantes avaient changé et que ce changement présentait un caractère durable en ce qui le concernait.
(12)(12) Le réexamen concernant les subventions dont bénéficie le requérant a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020.
(13)(13) Dans l’avis d’ouverture, les parties intéressées ont été invitées à prendre contact avec la Commission en vue de participer à l’enquête. En outre, la Commission a expressément informé le requérant, les producteurs et associations connus de l’Union, ainsi que les pouvoirs publics du pays concerné de l’ouverture du réexamen et les a invités à y participer.
(14)(14) Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des observations sur l’ouverture du réexamen et de demander à être entendues par la Commission et/ou le conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales.
(15)(15) La Commission a envoyé des questionnaires au requérant et aux autorités du pays concerné.
(16)(16) La Commission a reçu des réponses au questionnaire de la part du requérant et des autorités du pays concerné.
(17)(17) Le produit soumis au présent réexamen correspond aux truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
— vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou
— fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
— sous forme de poisson entier (avec tête), avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou
— sans tête, avec ou sans branchies, éviscérées ou non, et pesant au maximum 1 kg/pièce, ou
— sous forme de filets pesant au maximum 400 g/pièce,
originaires de la République de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex03019190, ex03021180, ex03031490, ex03044290, ex03048290 et ex03054300 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»).
(18)(18) La Commission a constaté, comme dans l’enquête initiale, que les truites produites en Turquie et exportées dans l’Union et les truites produites et vendues par l’industrie de l’Union dans l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques, techniques et chimiques essentielles et avaient les mêmes destinations particulières essentielles. Aussi ont-elles été considérées comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.
(19)(19) Dans une lettre du 30 novembre 2021 adressée à la Commission, le requérant a retiré sa demande de réexamen intermédiaire.
(20)(20) Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement de base, la procédure peut être close, à moins que cette clôture ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.
(21)(21) L’enquête n’a révélé aucun élément montrant que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(22)(22) De plus, le 20 septembre 2021, la Commission européenne a ouvert un réexamen intermédiaire partiel, à l’échelle du pays, des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie. Par conséquent, les mesures compensatoires actuellement en vigueur seront réexaminées pour tous les producteurs-exportateurs dans ce contexte.
(23)(23) La Commission a donc estimé que la procédure de réexamen intermédiaire partiel devait être close sans qu’il soit nécessaire de déterminer formellement l’existence de changements significatifs présentant un caractère durable ou les subventions dont bénéficie le requérant.
(24)(24) Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter des observations.
(25)(25) La Commission n’a reçu aucune observation permettant de conclure que cette clôture ne serait pas dans l’intérêt de l’Union.
(26)(26) La présente décision est conforme à l’avis du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base,
Le réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie et relevant actuellement des codes NC ex03019190, ex03021180, ex03031490, ex03044290, ex03048290 et ex03054300 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011), en ce qui concerne le requérant, est clos.