(5) La Commission assurera le suivi de l’application des plans nationaux en ce qui concerne leur bonne exécution. Si les résultats des vérifications, des inspections et des audits effectués par la Commission dans le cadre du titre X du règlement (CE) no 1224/2009 montrent que les plans n’ont pas la capacité de garantir que les données communiquées à la Commission conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1224/2009 sont complètes, exactes et transmises dans les délais applicables, la Commission peut demander aux États membres de modifier leur plan en conséquence,
Décision d’exécution (UE) 2022/499 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/499
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/499
Versionacte d'origine du 23/03/2022 (CELEX 32022D0499)
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