(3) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre dans le registre international. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes peuvent décider s’il y a lieu de protéger ces appellations d’origine ou ces indications géographiques sur leur territoire à l’issue et à la lumière d’une procédure de vérification spécifique.
Décision d’exécution (UE) 2022/532 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/532
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/532
Versionacte d'origine du 01/04/2022 (CELEX 32022D0532)
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