Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/532 de la Commission du 1er avril 2022 établissant une liste d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2022) 1957]

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 01/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/532
Adopté le1er avril 2022
VersionVersion d'origine
Contenu1 article, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32022D0532
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/532, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) L’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après l’«acte de Genève») est un accord international en vertu duquel les parties contractantes mettent en œuvre un système de protection mutuelle des appellations d’origine et des indications géographiques.

(2)

(2) À la suite de la décision (UE) 2019/1754 du Conseil relative à l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève, l’Union a déposé l’instrument d’adhésion à l’acte de Genève le 26 novembre 2019. L’adhésion de l’Union à l’acte de Genève a pris effet le 26 février 2020. L’Union étant la cinquième partie contractante à adhérer à l’acte de Genève, ce dernier est entré en vigueur à la même date, conformément à son article 29, paragraphe 2.

(3)

(3) Conformément à l’article 5, paragraphes 1 et 2, de l’acte de Genève, les autorités compétentes de chaque partie contractante peuvent déposer des demandes d’enregistrement international d’appellations d’origine ou d’indications géographiques auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, qui les enregistre dans le registre international. Conformément à l’article 9 de l’acte de Genève, les autres parties contractantes peuvent décider s’il y a lieu de protéger ces appellations d’origine ou ces indications géographiques sur leur territoire à l’issue et à la lumière d’une procédure de vérification spécifique.

(4)

(4) Conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, aux fins dudit règlement et des actes adoptés en vertu de celui-ci, le terme «indications géographiques» couvre les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées au sens du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil.

(5)

(5) Conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1753, dès l’adhésion de l’Union à l’acte de Genève et ensuite à intervalles réguliers, la Commission, en sa qualité d’autorité compétente, est habilitée à déposer auprès du Bureau international des demandes relatives à l’enregistrement international d’appellations d’origine et d’indications géographiques de l’Union.

(6)

(6) Entre novembre et décembre 2021, les États membres ont transmis à la Commission, conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1753, 18 demandes visant à enregistrer au registre international des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées originaires de leur territoire et protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012.

(7)

(7) Les dénominations protégées conformément au règlement (UE) no 1151/2012 en tant qu’appellations d’origine protégées (AOP) et en tant qu’indications géographiques protégées (IGP) devraient être déposées en tant que demandes d’enregistrement au registre international comme appellations d’origine et indications géographiques respectivement.

(8)

(8) Il convient dès lors d’établir une liste d’appellations d’origine protégées (AOP) et d’indications géographiques protégées (IGP), sur la base des demandes adressées par les États membres à la Commission en vue de l’enregistrement international d’indications géographiques originaires de leur territoire et protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012.

(9)

(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la politique de qualité des produits agricoles,

Article unique

Une liste d’appellations d’origine et d’indications géographiques protégées en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 à déposer par la Commission en tant que demandes d’enregistrement international est établie à l’annexe de la présente décision.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Liste des indications géographiques protégées dans l’Union conformément au règlement (UE) no 1151/2012 (appellations d’origine protégées et indications géographiques protégées) à déposer en tant que demandes d’enregistrement international conformément à l’article 2 du règlement (UE) 2019/1753

Allemagne

— Kölsch (IGP)

Grèce

— Ελιά Καλαμάτας/Elia Kalamatas (AOP)

— Γραβιέρα Νάξου/Graviera Naxou (AOP)

— Κονσερβολιά Ροβίων/Konservolia Rovion (AOP)

— Μαστίχα Χίου/Masticha Chiou (AOP)

France

— Huile d’olive de Haute-Provence (AOP)

— Morbier (AOP)

— Piment d’Espelette/Piment d’Espelette - Ezpeletako Biperra (AOP)

— Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) (IGP)

— Emmental français est-central (IGP)

— Emmental de Savoie (IGP)

— Huîtres Marennes Oléron (IGP)

— Jambon de Bayonne (IGP)

— Pruneaux d’Agen (IGP)

— Tomme de Savoie (IGP)

Italie

— Finocchiona (IGP)

Roumanie

— Telemea de Ibăneşti (AOP)

— Magiun de prune Topoloveni (IGP)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0532. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).