Décision (UE) 2022/550 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/03/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2022/550
RattachementDécision (UE) 2022/550
Versionacte d'origine du 17/03/2022 (CELEX 32022D0550)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (UE) 2022/550EUR-Lex →

(7) L’acquis de l’Union exige déjà que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris les déchets contaminés par du mercure, fassent l’objet d’une gestion qui ne mette pas en danger la santé humaine et qui ne nuise pas à l’environnement, quelle que soit leur teneur en mercure.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).