Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/550 du Conseil du 17 mars 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention de Minamata sur le mercure en ce qui concerne l’adoption d’une décision portant fixation de seuils pour les déchets de mercure, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de ladite convention

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/03/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/550
Adopté le17 mars 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32022D0550
RéférenceDécision (UE) 2022/550, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) La convention de Minamata sur le mercure (ci-après dénommée «convention») a été conclue par l’Union en vertu de la décision (UE) 2017/939 du Conseil et est entrée en vigueur le 16 août 2017.

(2)

(2) Conformément à la décision MC-1/1 relative au règlement intérieur adoptée par la conférence des parties à la convention (CdP) lors de sa première réunion, les parties ne devraient épargner aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toutes les questions de fond.

(3)

(3) Lors de sa troisième réunion, qui s’est tenue du 25 au 29 novembre 2019, la CdP a adopté la décision MC-3/5 fixant des seuils pour les déchets constitués de mercure ou de composés du mercure ou en contenant, tels qu’ils sont visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, et demandant au groupe d’experts techniques, institué par la CdP lors de sa deuxième réunion qui s’est tenue du 19 au 23 novembre 2018, de définir des seuils pour les déchets contaminés par du mercure ou des composés du mercure (ci-après dénommés «déchets contaminés par du mercure»), y compris pour les résidus provenant de l’extraction minière autre que l’extraction minière primaire de mercure.

(4)

(4) La CdP est appelée à adopter, lors du deuxième segment de sa quatrième réunion qui se tiendra du 21 au 25 mars 2022, une décision (ci-après dénommée «proposition de décision») relative aux seuils applicables aux déchets contaminés par du mercure, visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, qui, en conséquence, définirait le champ d’application de l’article 11 de la convention en ce qui concerne ces déchets. Les déchets contaminés par du mercure qui relèveraient de l’article 11, paragraphe 2, de la convention devraient faire l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle en application de l’article 11, paragraphe 3, de la convention.

(5)

(5) Il y a lieu d’arrêter la position à prendre, au nom de l’Union, au sein de la CdP étant donné que la proposition de décision, si elle est approuvée, aura des effets juridiques puisque les parties à la convention devront prendre des mesures pour la mettre en œuvre au niveau national ou régional, ou aux deux niveaux.

(6)

(6) L’Union a contribué de manière significative à l’élaboration des dispositions de la convention portant sur les déchets et aux travaux intersessions des experts qui ont été lancés par la décision MC-3/5 et qui ont conduit à la proposition de décision.

(7)

(7) L’acquis de l’Union exige déjà que tous les déchets de mercure visés à l’article 11, paragraphe 2, de la convention, y compris les déchets contaminés par du mercure, fassent l’objet d’une gestion qui ne mette pas en danger la santé humaine et qui ne nuise pas à l’environnement, quelle que soit leur teneur en mercure.

(8)

(8) L’Union ne devrait soutenir l’adoption d’une décision par la CdP que si elle est conforme à l’acquis de l’Union,

Article 1

La position à prendre, au nom de l’Union, lors du deuxième segment de la quatrième réunion de la conférence des parties à la convention, consiste à soutenir l’adoption d’une décision sur les seuils applicables aux déchets contaminés par du mercure qui soit conforme à l’acquis de l’Union.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0550. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).