(4) Il est donc nécessaire d’établir dans la présente décision une liste de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée. Une telle liste devrait tenir compte de la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 et de la liste, figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou de territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés est autorisée en raison de leur situation zoosanitaire favorable, notamment en ce qui concerne la fièvre aphteuse. Pour ne pas perturber les échanges commerciaux, et dans un souci de clarté, il convient également d’établir une liste séparée des pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation est autorisée.
Décision d’exécution (UE) 2022/575 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/575
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/575
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0575)
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