Article 1
Objet et champ d’application
La présente décision établit des mesures d’urgence applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers et territoires.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 06/04/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La fièvre aphteuse est une maladie virale grave et très contagieuse du bétail, qui peut avoir une incidence économique considérable sur le secteur agricole et est susceptible de se propager rapidement par du matériel végétal contaminé, y compris le foin et la paille.
(2) Le foin et la paille sont les seuls matériels végétaux dont les lots font l’objet de restrictions à l’entrée dans l’Union fixées dans le règlement (CE) no 136/2004 de la Commission, qui s’appliquait jusqu’au 20 avril 2021. En particulier, seuls les lots de foin et de paille en provenance de pays tiers ou de territoires énumérés à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 étaient autorisés à entrer dans l’Union. Compte tenu du risque de propagation de la fièvre aphteuse par ce matériel, il convient de maintenir ces restrictions dans le droit de l’Union.
(3) Le nouveau cadre législatif en matière de santé animale, établi dans le règlement (UE) 2016/429 et applicable à partir du 21 avril 2021, devrait assurer une transition sans heurts à partir des exigences énoncées dans les actes préexistants de l’Union, y compris celles concernant l’entrée dans l’Union de matériels végétaux, étant donné qu’elles se sont révélées efficaces. Dès lors, l’objectif et la substance de ces règles préexistantes devraient être maintenus dans les règles établies par la présente décision, jusqu’à ce que l’Autorité alimentaire européenne (EFSA) rende un avis scientifique évaluant l’existence des risques zoosanitaires que la fièvre aphteuse et d’autres maladies de catégorie A au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission soient introduites dans l’Union par l’intermédiaire de lots de foin et de paille provenant de pays tiers ou de territoires.
(4) Il est donc nécessaire d’établir dans la présente décision une liste de pays tiers ou de territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille est autorisée. Une telle liste devrait tenir compte de la liste figurant à l’annexe V du règlement (CE) no 136/2004 et de la liste, figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/404 de la Commission, des pays tiers ou territoires, ou des zones de pays tiers ou de territoires, en provenance desquels l’entrée dans l’Union d’envois d’ongulés est autorisée en raison de leur situation zoosanitaire favorable, notamment en ce qui concerne la fièvre aphteuse. Pour ne pas perturber les échanges commerciaux, et dans un souci de clarté, il convient également d’établir une liste séparée des pays tiers ou territoires en provenance desquels l’entrée dans l’Union de lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation est autorisée.
(5) Afin d’éviter que des lots de pellets de paille destinés à la combustion soient en contact avec des animaux sensibles à la fièvre aphteuse, il convient que la présente décision établisse également des mesures strictes d’atténuation des risques pour la livraison de ces lots à l’installation de destination dans l’Union. Ils convient que ces lots soient placés sous le régime douanier particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union dans laquelle ils seront brûlés.
(6) Les codes NC relatifs au foin et à la paille figurent au chapitre 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 de la Commission et il convient que la présente décision en tienne compte.
(7) Par souci de simplification et de clarté juridique, il convient d’abroger le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 de la Commission autorisant actuellement les importations dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de Grande-Bretagne et des dépendances de la Couronne et de les inscrire dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
Objet et champ d’application
La présente décision établit des mesures d’urgence applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille en provenance de certains pays tiers et territoires.
Exigences applicables à l’entrée dans l’Union de lots de foin et de paille
1. Les lots de paille (code NC Ex12130000) visés au chapitre 12 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/632 ou de foin (code NC: Ex121490), visés au chapitre 12 de ladite annexe, ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent des pays tiers ou territoires énumérés dans la partie 1 de l’annexe de la présente décision.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les lots de pellets de paille destinés à être brûlés dans une installation sont autorisés à entrer dans l’Union sous réserve:
a) qu’ils proviennent des pays tiers ou territoires énumérés dans la partie 2 de l’annexe;
b) qu’ils soient placés, à leur entrée dans l’Union, sous le régime particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013, que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union, dans laquelle ils seront brûlés.
Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) 2020/2208 est abrogé.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
ANNEXE
Partie 1 — Liste des pays tiers ou des territoires en provenance desquels les lots de foin et de paille sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 2, paragraphe 1
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.
| Code ISO du pays tiers ou du territoire | Nom du pays tiers ou du territoire
| AU | Australie
| CA | Canada
| CH | Suisse
| CL | Chili
| GB | Royaume-Uni
| GG | Guernesey
| GL | Groenland
| IM | Île de Man
| IS | Islande
| JE | Jersey
| NZ | Nouvelle-Zélande
| RS | Serbie
| US | États-Unis
Partie 2 — Liste des pays tiers ou des territoires en provenance desquels les lots de foin et de paille sont autorisés à entrer dans l’Union, visée à l’article 2, paragraphe 2
| Code ISO du pays tiers ou du territoire | Nom du pays tiers ou du territoire
| UA | Ukraine