(5) Afin d’éviter que des lots de pellets de paille destinés à la combustion soient en contact avec des animaux sensibles à la fièvre aphteuse, il convient que la présente décision établisse également des mesures strictes d’atténuation des risques pour la livraison de ces lots à l’installation de destination dans l’Union. Ils convient que ces lots soient placés sous le régime douanier particulier prévu à l’article 210, point a), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, que leur transport soit surveillé, conformément au règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission, au moyen du système informatisé de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) prévu à l’article 131 du règlement (UE) 2017/625, et qu’ils soient livrés directement du poste de contrôle frontalier d’entrée dans l’Union à l’installation de destination dans l’Union dans laquelle ils seront brûlés.
Décision d’exécution (UE) 2022/575 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/04/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/575
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/575
Versionacte d'origine du 06/04/2022 (CELEX 32022D0575)
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