Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «prairie», les prairies permanentes ou temporaires de moins de quatre ans;
b) «exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies;
c) «herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;
d) «parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;
e) «plan de fertilisation», un calcul préalable de l’utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;
f) «registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des nutriments;
g) «terres communales (commonage)», une parcelle de terrain détenue par deux personnes ou plus, en parts déterminées ou conjointement, et achetée à l’origine à l’Irish Land Commission en vertu des Land Purchase ACTS (lois sur l’achat de terres), y compris les terres sur lesquelles deux personnes ou plus ont des droits de pâturage ou des droits sur la tourbe.