Considérants (25)
(1)(1) La directive 91/676/CEE établit des règles relatives à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
(2)(2) L’annexe III, point 2, de la directive 91/676/CEE dispose que les États membres qui ont l’intention d’épandre plus de 170 kg d’azote par hectare (ha) fixent les quantités de sorte à ne pas compromettre la réalisation des objectifs visés à l’article 1er de ladite directive. Ces quantités doivent être justifiées sur la base de critères objectifs.
(3)(3) Le 22 octobre 2007, la Commission a adopté la décision 2007/697/CE accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d’autoriser l’épandage d’effluents d’élevage dans la limite de 250 kg d’azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d’au moins 80 % d’herbages, dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre par l’Irlande au moyen des European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2006.
(4)(4) Le 24 février 2011, la Commission a adopté la décision 2011/127/UE modifiant la décision 2007/697/CE et prorogeant jusqu’au 31 décembre 2013 la dérogation accordée dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre par l’Irlande au moyen des European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2010.
(5)(5) Le 27 février 2014, la Commission a adopté la décision d’exécution 2014/112/UE accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d’autoriser l’épandage d’effluents d’élevage dans la limite de 250 kg d’azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d’au moins 80 % d’herbages, dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre par l’Irlande au moyen des European Communities (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2014.
(6)(6) Le 8 février 2018, la Commission a adopté la décision d’exécution (UE) 2018/209 accordant à l’Irlande une dérogation demandée en application de la directive 91/676/CEE afin d’autoriser l’épandage d’effluents d’élevage dans la limite de 250 kg d’azote par hectare et par an, sous certaines conditions, dans les exploitations constituées d’au moins 80 % d’herbages, dans le cadre du programme d’action irlandais mis en œuvre par l’Irlande au moyen des European Union (Good Agricultural Practices for Protection of Waters) Regulations 2017. La décision d’exécution (UE) 2018/209 a expiré le 31 décembre 2021.
(7)(7) La dérogation accordée par la décision d’exécution (UE) 2018/209 concernait 6 016 exploitations en 2020, ce qui correspond à environ 4,9 % du nombre total d’exploitations détenant des animaux de pâturage, 15,9 % du nombre total d’unités de gros bétail et 9,6 % de la surface agricole nette totale en Irlande.
(8)(8) Le 14 octobre 2021, l’Irlande a présenté à la Commission une demande de renouvellement de la dérogation en application de l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.
(9)(9) Conformément aux European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022, l’Irlande a adopté un nouveau programme d’action comportant des mesures supplémentaires et renforcées pour se conformer aux objectifs de la directive 91/676/CEE.
(10)(10) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 91/676/CEE, l’Irlande applique un programme d’action à l’ensemble de son territoire.
(11)(11) Les données fournies par l’Irlande dans le cadre de l’obligation d’information prévue à l’article 10 de la directive 91/676/CEE montrent que, pour la période 2016-2019, les eaux sont généralement de bonne qualité. À cet égard, 98,5 % des stations de surveillance des eaux souterraines en Irlande enregistraient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et 81,5 % d’entre elles présentaient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. Toutes les stations de surveillance des eaux de surface en Irlande enregistraient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 50 mg/l, et 99,2 % d’entre elles présentaient une concentration moyenne de nitrates inférieure à 25 mg/l. En outre, 14 % des stations de surveillance des eaux de surface signalaient une eutrophisation et 10 % un risque d’eutrophisation. En ce qui concerne les tendances, 37,5 % des stations de surveillance des eaux souterraines faisaient état d’une augmentation des concentrations de nitrates, 45,5 % signalaient des concentrations stables et 17 % des concentrations en baisse. En ce qui concerne les eaux de surface, 11,1 % des stations de surveillance observaient une augmentation des concentrations de nitrates, 86,2 % signalaient des concentrations stables et 2,8 % des concentrations en baisse.
(12)(12) Le nombre de têtes de bétail en Irlande a augmenté ces dernières années. Le nombre de bovins, de porcins et d’ovins a augmenté respectivement de 4,78 %, de 2,81 % et de 0,54 % entre la période 2012-2015 et la période 2016-2019, poursuivant la tendance à la hausse observée au cours de la période précédente. La charge moyenne en azote provenant d’effluents d’élevage durant la période 2016-2018 était de 117 kg d’azote/ha, contre 104 kg d’azote/ha au cours de la période 2012-2015. La charge moyenne en phosphore durant la période 2016-2018 était de 14 kg/ha, contre 15 kg/ha au cours de la période 2012-2015. L’utilisation moyenne d’engrais chimiques azotés a augmenté de 13 % entre la période 2012-2015 et la période 2016-2019. L’utilisation moyenne d’engrais chimiques phosphorés a augmenté de 24 % entre la période 2012-2015 et la période 2016-2019. L’excédent moyen de phosphore durant la période 2016-2018 était de 23,1 kg de phosphore/ha, contre 20 kg/ha au cours de la période 2012-2015. L’excédent moyen d’azote durant la période 2016-2018 était de 62,3 kg d’azote/ha, contre 44,8 kg/ha au cours de la période 2012-2015.
(13)(13) En Irlande, 92 % des terres agricoles sont consacrées aux herbages. Globalement, 67 % des surfaces sont exploités de manière extensive (et sont donc caractérisés par une charge de pâturage relativement faible, ainsi que par de faibles apports d’engrais), tandis que 33 % font l’objet de programmes agroenvironnementaux, et seuls 14 % font l’objet d’un élevage intensif. 6,6 % sont utilisées pour les cultures arables. L’utilisation moyenne d’engrais chimiques sur les superficies herbagères est de 78,3 kg d’azote/ha et de 8,6 kg de phosphore/ha.
(14)(14) Le climat irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l’année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, est favorable à une longue saison de pousse de l’herbe, comprise entre 330 jours par an dans le sud-ouest du pays et près de 250 jours par an dans le nord-est.
(15)(15) Il ressort des informations présentées par l’Irlande à l’appui de sa demande que l’épandage de la quantité proposée de 250 kg d’azote par hectare et par an dans les exploitations constituées à 80 % au moins d’herbages est justifié sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.
(16)(16) Après avoir examiné la demande de l’Irlande conformément à l’annexe III, point 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE et à la lumière du programme d’action irlandais et des enseignements tirés de la dérogation accordée par la décision 2007/697/CE, les décisions d’exécution 2014/112/UE et (UE) 2018/209, la Commission estime que la quantité d’effluents d’élevage proposée par l’Irlande, soit 250 kg d’azote par hectare et par an, ne portera pas préjudice à la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes s’appliquent aux agriculteurs concernés par l’autorisation.
(17)(17) À la lumière des données visées aux considérants 11 à 13, il convient de renforcer les conditions prévues par la présente décision par rapport à celles prévues par la décision d’exécution (UE) 2018/209. Les conditions établies ainsi que les systèmes de surveillance et de contrôle devraient être suffisants pour garantir la cohérence de la présente dérogation avec les objectifs juridiquement contraignants de la directive-cadre sur l’eau, le renforcement des ambitions du règlement sur la répartition de l’effort ainsi que les objectifs indicatifs du pacte vert pour l’Europe en ce qui concerne la pollution par les nutriments.
(18)(18) Il convient de prendre des mesures supplémentaires en ce qui concerne l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais. Ces mesures devraient contribuer à l’amélioration de la gestion des nutriments grâce à une fertilisation optimisée et à une utilisation limitée des engrais. Les mesures énumérées dans la présente décision devraient s’ajouter aux mesures déjà mises en œuvre dans le cadre du code de bonnes pratiques agricoles (Code of Good Agricultural Practices).
(19)(19) Il convient de renforcer les contrôles administratifs annuels et les inspections sur place qui devraient couvrir 10 % des exploitations bénéficiant d’une autorisation. Les inspections sur place devraient être fondées sur une méthodologie solide, comprenant une évaluation des risques, des contrôles aléatoires et les résultats des contrôles des années précédentes. Il convient que les autorités nationales examinent le programme d’inspection agricole mis en œuvre par les autorités locales ainsi que les ressources nécessaires à la réalisation des inspections. Des sanctions dissuasives (y compris économiques) doivent être appliquées. Les plaintes ou signalements de non-conformité émanant de citoyens, d’organisations non gouvernementales ou de lanceurs d’alerte doivent faire l’objet d’un suivi.
(20)(20) En 2023, les autorités irlandaises devront procéder à un examen bisannuel de la qualité de l’eau, notamment de la concentration en nitrates et de l’état trophique. Dans les zones où les données de surveillance révèlent soit une aggravation, soit une situation de pollution ou de risque de pollution en ce qui concerne les concentrations de nitrates ou l’eutrophisation, la quantité maximale d’effluents d’élevage pouvant être épandue devra être ramenée à 220 kg d’azote par hectare à partir de 2024.
(21)(21) Les exigences en matière de surveillance de la concentration de nitrates et de l’état trophique prévues par la directive 91/676/CEE continuent de s’appliquer. L’examen bisannuel devra se fonder sur les données issues de cette surveillance. Une surveillance supplémentaire et des rapports annuels dans les zones visées par la dérogation seront nécessaires.
(22)(22) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil fixe des règles générales destinées à mettre en place l’infrastructure d’information géographique dans l’Union européenne, aux fins des politiques environnementales de l’Union et des politiques ou des activités susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement. Le cas échéant, les informations géographiques recueillies en vertu de la présente décision devraient être conformes aux dispositions énoncées dans cette directive. Afin de réduire la charge administrative et de renforcer la cohérence des données, l’Irlande, au moment de collecter les informations nécessaires au titre de la présente décision, devrait utiliser les informations obtenues dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué en vertu du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil.
(23)(23) La dérogation prévue par la présente décision est sans préjudice des obligations de l’Irlande d’appliquer la directive 92/43/CEE du Conseil, y compris l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-293/17, Coöperatie Mobilisation for the Environment et Vereniging Leefmilieu, notamment en ce qui concerne l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive.
(24)(24) Les conditions énoncées aux articles 6 à 9 de la présente décision sont des conditions obligatoires pour toutes les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation au titre de la dérogation. Ces conditions sont donc considérées comme des normes et exigences obligatoires établies dans le droit national pour ces entités au sens de l’article 12 et 13 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil.
(25)(25) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,
Dérogation
La dérogation sollicitée par l’Irlande, par lettre du 14 octobre 2021, dans le but d’autoriser l’épandage d’une quantité d’azote provenant d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, point 2, deuxième alinéa, première phrase, de la directive 91/676/CEE, à savoir 170 kg d’azote, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies aux articles 4 à 12 de la présente décision.
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «prairie», les prairies permanentes ou temporaires de moins de quatre ans;
b) «exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la superficie agricole disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage est constituée de prairies;
c) «herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;
d) «parcelle», un champ isolé ou un groupe de champs homogène du point de vue de la culture, du type de sol et des pratiques de fertilisation;
e) «plan de fertilisation», un calcul préalable de l’utilisation prévue et de la disponibilité des nutriments;
f) «registre de fertilisation», le bilan nutritif basé sur l’utilisation réelle et l’absorption des nutriments;
g) «terres communales (commonage)», une parcelle de terrain détenue par deux personnes ou plus, en parts déterminées ou conjointement, et achetée à l’origine à l’Irish Land Commission en vertu des Land Purchase ACTS (lois sur l’achat de terres), y compris les terres sur lesquelles deux personnes ou plus ont des droits de pâturage ou des droits sur la tourbe.
Champ d’application
La dérogation accordée au titre de l’article 1er s’applique aux exploitations herbagères pour lesquelles une autorisation a été accordée conformément à l’article 5 (ci-après l’«autorisation»).
Conditions générales applicables à l’Irlande de 2026 à 2028
1. L’Irlande achève dès que possible, et au plus tard à la fin de 2028, les évaluations environnementales conformément à l’article 6, paragraphe 2 et 3, de la directive 92/43/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-531/24, et, si possible dans le même délai, met en place des mesures d’atténuation, notamment par l’intermédiaire du programme d’action irlandais, afin de veiller à ce que les autorisations ne compromettent pas la réalisation des objectifs de ces directives.
2. L’Irlande réexamine, le cas échéant, les conditions du programme d’action irlandais sur les nitrates dès que possible, et au plus tard d’ici la fin de 2028, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-531/24.
3. À partir de 2026, l’Irlande met en œuvre des mesures visant à garantir que, dans toutes les exploitations laitières dont les terres sont réparties sur une zone plus vaste et dont la charge de bétail est très élevée sur les terres les plus proches de la ferme, désignées sous le terme «plateforme de traite», le lisier de bovins produit dans l’exploitation est épandu en dehors de la plateforme de traite et sur le reste des terres de l’exploitation ou, à défaut, une quantité permise de fertilisants chimiques inférieure s’applique.
4. À partir du 1er octobre 2028 au plus tard, l’Irlande augmente la capacité de stockage requise pour les effluents d’élevage et l’eau souillée dans toutes les exploitations laitières, conformément aux connaissances actuelles reflétant l’évolution de l’élevage laitier et des systèmes agricoles associés.
Demande annuelle et engagement
1. Les exploitants herbagers qui souhaitent bénéficier d’une dérogation présentent chaque année aux autorités compétentes une demande d’autorisation d’épandage d’effluents contenant jusqu’à 250 kg d’azote/ha par an. La demande contient une déclaration précisant que l’exploitant herbager se soumettra aux contrôles prévus à l’article 11.
2. Dans la demande visée au paragraphe 1, le demandeur s’engage par écrit à respecter les conditions prévues aux articles 6 à 9.
Octroi de l’autorisation
Les autorisations d’épandre sur les terres des exploitations herbagères une quantité d’effluents d’élevage contenant jusqu’à 250 kg d’azote/ha par an sont octroyées aux conditions énoncées aux articles 6 à 9.
À partir du 1er janvier 2028, outre les exigences énoncées au premier alinéa, les autorisations dans les zones alimentant les cours d’eau Barrow, Slaney, Nore et Blackwater et leurs affluents sont accordées dans les conditions prévues à l’article 9 bis.
Conditions relatives à l’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants
1. La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents contenant 250 kg d’azote/ha par an, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. À partir de 2024, à la suite de l’examen bisannuel, cette quantité maximale ne dépassera pas 220 kg d’azote/ha par an dans les zones visées à l’article 12.
2. L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de chaque culture ni les taux maximaux d’épandage applicables aux exploitations herbagères établis dans le programme d’action sur les nitrates, et tient compte de l’apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.
3. Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l’exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l’année en cours. Il comprend au moins les éléments suivants:
a) un plan d’assolement, comportant les informations suivantes:
i) la superficie des parcelles en herbe,
ii) la superficie des parcelles consacrées à des cultures autres que l’herbe,
iii) un croquis cartographique indiquant la localisation des différentes parcelles;
b) le nombre de têtes de bétail que compte l’exploitation herbagère;
c) une description des bâtiments qui abritent les animaux et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;
d) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation herbagère;
e) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;
f) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;
g) les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;
h) la nature du fertilisant à utiliser;
i) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle;
j) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle.
Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’exploitation herbagère.
Un programme de chaulage est adopté pour une exploitation sur la base d’un plan de gestion des nutriments et des résultats de l’analyse des sols. Lorsque l’exigence relative à la chaux figurant dans le rapport d’analyse des sols ne dépasse pas 5 tonnes par hectare, la totalité de cette exigence est appliquée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce rapport. Lorsque l’exigence relative à la chaux figurant dans le rapport d’analyse des sols dépasse 5 tonnes par hectare, au moins 5 tonnes de chaux sont appliquées par hectare dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce rapport.
L’exploitation herbagère est enregistrée dans la base de données nationale irlandaise sur les fertilisants et respecte pleinement le Statutory Instrument no 378 de 2023, National Fertilizer Database Regulations 2023. L’exploitation herbagère déclare également les stocks de clôture de fertilisants chimiques et de chaux dans son exploitation à 23 h 59 le 14 septembre de chaque année et au moyen d’une déclaration «Nil Closing Stock», le cas échéant.
4. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
5. Au moins 50 % du lisier produit dans l’exploitation herbagère doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d’épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier.
6. La charge moyenne de pâturage autorisée sur les terres communales (commonage) ne dépasse pas 50 kg d’azote/ha. Les engrais chimiques ne sont pas autorisés sur les terres communales (commonage).
7. La charge de bétail permise en pâturage sur les terres éloignées de plus de 30 km du corps principal de l’exploitation herbagère ne peut excéder 170 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an, à moins que l’autorité compétente ne constate qu’il existe des preuves démontrables que ces terres sont exploitées à une charge de pâturage supérieure à 170 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an.
Conditions relatives aux prélèvements et analyses du sol
1. Une analyse périodique de la concentration d’azote et de phosphore dans le sol est effectuée dans chaque exploitation herbagère.
2. Les prélèvements et les analyses sont effectués au moins tous les quatre ans pour chaque type de surface présentant des caractéristiques similaires du point de vue de la rotation des cultures et des caractéristiques du sol.
3. Une analyse au moins est effectuée par cinq hectares de terres agricoles.
4. L’exploitation herbagère tient à disposition pour inspection les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et en phosphore.
Conditions relatives à la gestion des terres
1. Les agriculteurs qui souhaitent labourer des prairies le font entre le 1er mars et le 31 mai.
2. Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont couvertes immédiatement par une culture à forte absorption d’azote, au plus tard trois semaines après le labour.
3. La rotation des cultures ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cela ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.
4. Tous les nouveaux semis d’herbe sur l’exploitation herbagère incorporent au moins 1,5 kg/ha de semences de trèfle nu ou au moins 2,5 kg/ha de trèfle aggloméré.
5. Les parcelles sont équipées de clôtures assurant une distance minimale de 1,5 mètre entre le bétail et les cours d’eau, et des points d’abreuvement sont installés à une distance minimale de 20 mètres d’un cours d’eau.
6. Au plus tard à la fin de la deuxième année de l’autorisation faisant l’objet de la présente décision, l’exploitation herbagère:
a) présente un bilan des nutriments calculé à l’aide d’une technologie logicielle acceptée par l’autorité compétente;
b) propose un programme de formation à la gestion des prairies prescrit par l’autorité compétente.
7. L’herbe produite chaque année dans l’exploitation herbagère est enregistrée, un minimum de 20 mesures d’herbe pour chaque parcelle herbagère étant réalisé, chaque année, à l’aide d’une technologie logicielle appropriée acceptée par l’autorité compétente. Un minimum de cinq jours doit être observé entre ces mesures d’herbe.
8. L’exploitation herbagère adopte au moins l’une des mesures suivantes:
a) lors de la coupe des haies, au moins un spécimen d’aubépine ou de prunelier est conservé dans chaque haie jusqu’à ce qu’il atteigne sa maturité;
b) les haies sont entretenues selon un cycle minimal de trois ans et taillées par rotation afin de garantir que certaines surfaces de haies de l’exploitation fleurissent et produisent des baies chaque année.
Conditions d’alimentation des animaux
Une teneur maximale en protéines brutes de 14 % est autorisée dans les aliments concentrés destinés aux vaches laitières et aux autres bovins âgés de deux ans et plus nourris à l’herbe entre le 15 avril et le 30 septembre. Des registres de la teneur en protéines brutes des aliments concentrés pour animaux sont conservés et mis à la disposition de l’autorité compétente à des fins d’inspection sur demande.
Conditions supplémentaires pour l’octroi des autorisations en 2028
1. À partir du 1er janvier 2028, le taux maximal annuel de fertilisation des prairies par des fertilisants chimiques dans les exploitations bénéficiant d’une autorisation est réduit de manière qu’à partir de 2028, les taux soient inférieurs de 5 % aux taux publiés dans le programme d’action irlandais tel que mis en œuvre dans le Statutory Instrument no 42 de 2025, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulation 2022, tel que modifié. Si une révision des normes de fertilisation fixe des valeurs inférieures, ces valeurs inférieures s’appliquent.
2. À partir du 1er janvier 2028, dans les exploitations titulaires d’une autorisation, les fertilisants chimiques ne sont pas épandus sur les prairies situées à moins de 4 mètres des eaux de surface, à moins que le programme d’action irlandais ne fixe des exigences plus strictes, auquel cas ces exigences plus strictes s’appliquent. À partir du 1er janvier 2028, les fertilisants organiques, y compris le lisier et les eaux souillées, ne sont pas épandus sur les terres situées dans les mêmes zones à moins de 8 mètres le long de toute eau de surface et à moins de 20 mètres de toute eau de surface lorsque l’inclinaison moyenne en direction de l’eau est supérieure à 20 %, à moins que le programme d’action irlandais ne fixe des exigences plus strictes, auquel cas ces exigences plus strictes s’appliquent.
Surveillance
1. Les autorités compétentes veillent à ce que soient établies chaque année des cartes indiquant les éléments suivants:
a) le pourcentage d’exploitations herbagères couvertes par des autorisations dans chaque comté;
b) le pourcentage d’animaux couverts par des autorisations dans chaque comté;
c) le pourcentage de terres agricoles couvertes par des autorisations dans chaque comté;
d) l’utilisation des terres au niveau local.
2. Les autorités compétentes assurent une surveillance de l’eau de la rhizosphère, des eaux de surface et des eaux souterraines. Elles fournissent également à la Commission, dans des conditions dérogatoires et non dérogatoires, des données sur les concentrations d’azote et de phosphore dans la rhizosphère et des données sur les concentrations de nitrates dans les eaux de surface et les eaux souterraines.
3. La surveillance s’effectue au niveau des exploitations, ainsi que dans les captages agricoles. Les sites de surveillance sont représentatifs des principaux types de sols et niveaux d’intensité, des principales pratiques de fertilisation et des cultures principales.
4. Les autorités compétentes assurent une surveillance renforcée des eaux dans les captages agricoles situés à proximité de masses d’eaux les plus vulnérables.
5. Les autorités compétentes effectuent des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation.
6. Les informations et les données recueillies à partir de l’analyse de la teneur en éléments nutritifs visée à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, servent à calculer, à partir de modèles, l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation.
Contrôles
1. Les autorités compétentes effectuent des contrôles administratifs concernant toutes les demandes d’autorisation afin d’évaluer le respect des conditions prévues aux articles 6 à 9 bis. Lorsqu’il est démontré que ces conditions ne sont pas remplies, la demande est rejetée et le demandeur est informé des motifs du refus. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des contrôles administratifs par les autorités compétentes concernant l’utilisation des sols, le nombre et le type d’animaux, la production et l’exportation d’effluents d’élevage.
2. Les autorités compétentes établissent un programme d’inspections sur place dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation, sur la base d’une analyse de risque et à une fréquence adéquate, en tenant compte des résultats des contrôles effectués lors des années précédentes et des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation transposant la directive 91/676/CEE, ainsi que de toute autre information pouvant indiquer un non-respect des conditions prévues aux articles 6 à 9 bis. Chaque année, au moins 10 % des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation sont soumises à des inspections sur place visant à déterminer si les conditions définies aux articles 6 à 9 bis sont respectées.
3. S’il est établi au cours d’une année quelconque qu’une exploitation herbagère bénéficiant d’une autorisation ne respecte pas les conditions prévues aux articles 6 à 9 bis, le titulaire de l’autorisation est sanctionné conformément aux règles nationales et ne peut pas bénéficier d’une autorisation l’année suivante.
4. Les autorités compétentes disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires pour vérifier le respect des conditions dont est assortie l’autorisation accordée en vertu de la présente décision, afin qu’elles puissent vérifier le respect des conditions énoncées aux articles 6 à 9 bis avant et après l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente décision.
Examen bisannuel
1. Au plus tard le 30 juin 2023, les autorités compétentes transmettent, avec le rapport pour l’année 2022 visé à l’article 13, une annexe contenant les résultats de la surveillance des concentrations de nitrates dans les eaux souterraines et les eaux de surface et de l’état trophique des masses d’eau de surface, obtenus au moyen du réseau de surveillance établi conformément à la directive 91/676/CEE sur les nitrates. Cette annexe comprend au minimum des cartes montrant les zones qui alimentent les eaux pour lesquelles les données de surveillance révèlent:
a) des valeurs moyennes des concentrations de nitrates supérieures à 50 mg/l ou une tendance à la hausse des concentrations de nitrates par rapport à 2021;
b) un état «eutrophe» ou un état qui «pourrait devenir eutrophe», qui reste stable ou se détériore par rapport à 2021.
Les eaux définies par le premier alinéa, point a) ou b), sont considérées comme polluées, exposées à un risque de pollution ou présentant une tendance à la détérioration. Les données pour l’estimation des valeurs moyennes couvrent la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Pour l’évaluation des tendances, les données de 2021 sont comparées à celles de 2022.
2. Aux fins de l’élaboration de l’annexe visée au paragraphe 1 du présent article, les données utilisées proviennent du réseau de surveillance mis en place en vertu de la directive 91/676/CEE.
3. À compter du 1er janvier 2024, des mesures supplémentaires sont appliquées dans le cadre du programme d’action sur les nitrates dans les zones qui alimentent des eaux polluées ou à risque de pollution ou présentant une tendance à la détérioration. Pour les exploitations qui ont obtenu une autorisation en vertu de la présente décision et qui sont situées dans ces zones, la quantité d’effluents d’élevage pouvant être épandue sur les terres ne dépasse pas 220 kg d’azote/ha par an.
4. Les autorités compétentes informent la Commission, au plus tard le 30 septembre 2023, des résultats de cet examen bisannuel, en particulier en ce qui concerne les zones et les exploitations bénéficiant d’une autorisation où la quantité maximale d’effluents d’élevage à épandre est de 220 kg d’azote par hectare et par an, ainsi que des mesures supplémentaires à appliquer dans le cadre du programme d’action sur les nitrates.
Rapports
Au plus tard le 30 juin de chaque année, les autorités compétentes transmettent à la Commission un rapport contenant les informations suivantes:
a) des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une autorisation pour chaque comté, ainsi que les cartes de l’occupation des sols au niveau local, visées à l’article 10, paragraphe 1;
b) les résultats de la surveillance des eaux souterraines et des eaux de surface visée à l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations de nitrates et de phosphore, y compris les informations sur l’évolution de la qualité de l’eau, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires, ainsi que les effets de la dérogation accordée en vertu de la présente décision sur la qualité de l’eau;
c) les résultats de la surveillance des sols visée à l’article 10, paragraphe 2, en ce qui concerne les concentrations d’azote et de phosphore dans les eaux du sol et la concentration d’azote minéral dans les profils de sol, dans des conditions tant dérogatoires que non dérogatoires;
d) une synthèse et une évaluation des données provenant de la surveillance renforcée des eaux visée à l’article 10, paragraphe 4;
e) les résultats des relevés concernant l’occupation des sols au niveau local, la rotation des cultures et les pratiques agricoles, visés à l’article 10, paragraphe 5;
f) les résultats des calculs, fondés sur des modèles, de l’ampleur des pertes de nitrates et de phosphore visées à l’article 10, paragraphe 6;
g) une évaluation des résultats des contrôles administratifs et des inspections sur place visés à l’article 11, paragraphes 1 et 2;
h) l’évolution du nombre d’animaux et de la production d’effluents d’élevage pour chaque catégorie d’animaux et dans les exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation;
i) une analyse comparative des contrôles des exploitations herbagères bénéficiant d’une autorisation et des exploitations herbagères ne bénéficiant pas d’une autorisation, comprenant des données sur les éléments suivants:
— les inspections sur place;
— les contrôles administratifs;
— les contrôles agricoles dans le contexte de la conditionnalité;
— les statistiques relatives au non-respect des dispositions légales;
j) les progrès accomplis dans la réalisation des évaluations environnementales visées à l’article 3 bis, paragraphe 1.
Les informations géographiques contenues dans le rapport respectent, le cas échéant, les dispositions de la directive 2007/2/CE. Lors de la collecte des données nécessaires, l’Irlande a recours, le cas échéant, aux informations produites dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle institué conformément à l’article 67, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.
Application
La présente décision s’applique dans le cadre du programme d’action irlandais tel que mis en œuvre par le Statutory Instrument no 113 de 2022, European Union (Good Agricultural Practice for Protection of Waters) Regulations 2022, tel que modifié, et dans le cadre du programme d’action irlandais tel que mis en œuvre par le Statutory Instrument no 588 de 2025.
La présente décision est applicable jusqu’au 31 décembre 2028.
Destinataire
L’Irlande est destinataire de la présente décision.