1. L’Irlande achève dès que possible, et au plus tard à la fin de 2028, les évaluations environnementales conformément à l’article 6, paragraphe 2 et 3, de la directive 92/43/CEE et à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/60/CE, en tenant compte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-531/24, et, si possible dans le même délai, met en place des mesures d’atténuation, notamment par l’intermédiaire du programme d’action irlandais, afin de veiller à ce que les autorisations ne compromettent pas la réalisation des objectifs de ces directives.
2. L’Irlande réexamine, le cas échéant, les conditions du programme d’action irlandais sur les nitrates dès que possible, et au plus tard d’ici la fin de 2028, après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire C-531/24.
3. À partir de 2026, l’Irlande met en œuvre des mesures visant à garantir que, dans toutes les exploitations laitières dont les terres sont réparties sur une zone plus vaste et dont la charge de bétail est très élevée sur les terres les plus proches de la ferme, désignées sous le terme «plateforme de traite», le lisier de bovins produit dans l’exploitation est épandu en dehors de la plateforme de traite et sur le reste des terres de l’exploitation ou, à défaut, une quantité permise de fertilisants chimiques inférieure s’applique.
4. À partir du 1er octobre 2028 au plus tard, l’Irlande augmente la capacité de stockage requise pour les effluents d’élevage et l’eau souillée dans toutes les exploitations laitières, conformément aux connaissances actuelles reflétant l’évolution de l’élevage laitier et des systèmes agricoles associés.