1. La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité d’effluents contenant 250 kg d’azote/ha par an, sous réserve des conditions énoncées aux paragraphes 2 à 6 du présent article. À partir de 2024, à la suite de l’examen bisannuel, cette quantité maximale ne dépassera pas 220 kg d’azote/ha par an dans les zones visées à l’article 12.
2. L’apport total en azote ne dépasse pas les besoins prévisibles en éléments nutritifs de chaque culture ni les taux maximaux d’épandage applicables aux exploitations herbagères établis dans le programme d’action sur les nitrates, et tient compte de l’apport fourni par le sol. L’épandage total d’azote est différencié suivant la charge moyenne de pâturage et la productivité herbagère.
3. Chaque exploitant herbager établit et conserve un plan de fertilisation. Ce plan décrit la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage d’effluents d’élevage et d’autres fertilisants. Ce plan est disponible dans l’exploitation herbagère chaque année civile avant le 1er mars de l’année en cours. Il comprend au moins les éléments suivants:
a) un plan d’assolement, comportant les informations suivantes:
i) la superficie des parcelles en herbe,
ii) la superficie des parcelles consacrées à des cultures autres que l’herbe,
iii) un croquis cartographique indiquant la localisation des différentes parcelles;
b) le nombre de têtes de bétail que compte l’exploitation herbagère;
c) une description des bâtiments qui abritent les animaux et du système de stockage des effluents d’élevage, y compris le volume de stockage disponible;
d) le calcul de la quantité d’azote et de phosphore présents dans les effluents d’élevage produits dans l’exploitation herbagère;
e) la quantité, le type et les caractéristiques des effluents d’élevage distribués à l’extérieur de l’exploitation herbagère ou livrés à celle-ci;
f) les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore, pour chaque parcelle;
g) les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;
h) la nature du fertilisant à utiliser;
i) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’effluents d’élevage pour chaque parcelle;
j) le calcul de l’apport d’azote et de phosphore par épandage d’engrais chimiques et autres fertilisants pour chaque parcelle.
Le registre de fertilisation est révisé au plus tard dans les sept jours suivant toute modification des pratiques agricoles dans l’exploitation herbagère.
Un programme de chaulage est adopté pour une exploitation sur la base d’un plan de gestion des nutriments et des résultats de l’analyse des sols. Lorsque l’exigence relative à la chaux figurant dans le rapport d’analyse des sols ne dépasse pas 5 tonnes par hectare, la totalité de cette exigence est appliquée dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce rapport. Lorsque l’exigence relative à la chaux figurant dans le rapport d’analyse des sols dépasse 5 tonnes par hectare, au moins 5 tonnes de chaux sont appliquées par hectare dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de ce rapport.
L’exploitation herbagère est enregistrée dans la base de données nationale irlandaise sur les fertilisants et respecte pleinement le Statutory Instrument no 378 de 2023, National Fertilizer Database Regulations 2023. L’exploitation herbagère déclare également les stocks de clôture de fertilisants chimiques et de chaux dans son exploitation à 23 h 59 le 14 septembre de chaque année et au moyen d’une déclaration «Nil Closing Stock», le cas échéant.
4. Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.
5. Au moins 50 % du lisier produit dans l’exploitation herbagère doit être appliqué au plus tard le 15 juin. Un équipement d’épandage de lisier à faibles émissions est utilisé pour toute application de lisier.
6. La charge moyenne de pâturage autorisée sur les terres communales (commonage) ne dépasse pas 50 kg d’azote/ha. Les engrais chimiques ne sont pas autorisés sur les terres communales (commonage).
7. La charge de bétail permise en pâturage sur les terres éloignées de plus de 30 km du corps principal de l’exploitation herbagère ne peut excéder 170 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an, à moins que l’autorité compétente ne constate qu’il existe des preuves démontrables que ces terres sont exploitées à une charge de pâturage supérieure à 170 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage par hectare et par an.