Décision d’exécution (UE) 2022/696 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 06/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02022D0696-20260106, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2022).

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/696
IntituléConditions relatives à la gestion des terres
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/696
VersionConsolidée au 06/01/2026 (CELEX 02022D0696-20260106)
Référencearticle 8 de la décision d’exécution (UE) 2022/696EUR-Lex →

1. Les agriculteurs qui souhaitent labourer des prairies le font entre le 1er mars et le 31 mai.

2. Quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont couvertes immédiatement par une culture à forte absorption d’azote, au plus tard trois semaines après le labour.

3. La rotation des cultures ne comprend pas les légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cela ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux autres légumineuses faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

4. Tous les nouveaux semis d’herbe sur l’exploitation herbagère incorporent au moins 1,5 kg/ha de semences de trèfle nu ou au moins 2,5 kg/ha de trèfle aggloméré.

5. Les parcelles sont équipées de clôtures assurant une distance minimale de 1,5 mètre entre le bétail et les cours d’eau, et des points d’abreuvement sont installés à une distance minimale de 20 mètres d’un cours d’eau.

6. Au plus tard à la fin de la deuxième année de l’autorisation faisant l’objet de la présente décision, l’exploitation herbagère:

a) présente un bilan des nutriments calculé à l’aide d’une technologie logicielle acceptée par l’autorité compétente;

b) propose un programme de formation à la gestion des prairies prescrit par l’autorité compétente.

7. L’herbe produite chaque année dans l’exploitation herbagère est enregistrée, un minimum de 20 mesures d’herbe pour chaque parcelle herbagère étant réalisé, chaque année, à l’aide d’une technologie logicielle appropriée acceptée par l’autorité compétente. Un minimum de cinq jours doit être observé entre ces mesures d’herbe.

8. L’exploitation herbagère adopte au moins l’une des mesures suivantes:

a) lors de la coupe des haies, au moins un spécimen d’aubépine ou de prunelier est conservé dans chaque haie jusqu’à ce qu’il atteigne sa maturité;

b) les haies sont entretenues selon un cycle minimal de trois ans et taillées par rotation afin de garantir que certaines surfaces de haies de l’exploitation fleurissent et produisent des baies chaque année.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02022D0696-20260106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).