(1) Le règlement (UE) 2016/429 donne à la Commission le pouvoir d’adopter, au moyen d’actes d’exécution, des dispositions temporaires, complémentaires à celles prévues à la partie IV, titre I, chapitre III dudit règlement, ou de remplacement de celles-ci, pour les mouvements d’espèces ou catégories spécifiques d’animaux terrestres détenus. Ces dispositions temporaires peuvent être adoptées lorsqu’une maladie répertoriée visée à l’article 9, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2016/429 semble se propager malgré les exigences en matière de mouvements établies conformément à la partie IV, titre I, chapitre 3, sections 1 à 6, du règlement (UE) 2016/429.
Décision d’exécution (UE) 2022/701 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/701
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/701
Versionacte d'origine du 04/05/2022 (CELEX 32022D0701)
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