Décision (UE) 2022/895 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2022/895
RattachementDécision (UE) 2022/895
VersionVersion d'origine (CELEX 32022D0895)
Référencearticle 2 de la décision (UE) 2022/895EUR-Lex →

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Coopération judiciaire en matière pénale», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Dans la mesure où l’objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l’Union que de ses États membres, la Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0895. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).