Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2022/895 du Conseil du 24 mai 2022 autorisant l’ouverture de négociations, au nom de l’Union européenne, en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/05/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (UE) 2022/895
Adopté le24 mai 2022
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 11 considérants, 1 annexe
CELEX32022D0895
RéférenceDécision (UE) 2022/895, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (11)
(1)

(1) Le 27 décembre 2019, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 74/247 sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles et a décidé d’établir un comité intergouvernemental spécial d’experts à composition non limitée, représentatif de toutes les régions, ayant pour mission d’élaborer une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles.

(2)

(2) L’Union a déjà adopté des règles qui couvrent certains des éléments qu’il est envisagé d’inclure dans la convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles, mais pas la totalité de ces éléments. Ces règles comprennent en particulier des instruments relatifs au droit pénal matériel, à la coopération policière et judiciaire en matière pénale et aux normes minimales en matière de droits procéduraux, ainsi qu’aux garanties en matière de protection des données et de la vie privée. En outre, étant donné que des propositions législatives ont déjà été présentées et fait l’objet de débats dans des domaines connexes additionnels, ces propositions devraient également être prises en compte dans la mesure où elles ont pour objectif de renforcer l’efficacité du cadre juridique de l’Union.

(3)

(3) Par conséquent, une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles est susceptible d’affecter certaines règles de l’Union ou d’en altérer la portée.

(4)

(4) Afin de préserver l’intégrité du droit de l’Union et de garantir la cohérence entre les règles du droit international et celles du droit de l’Union, il est nécessaire que la Commission participe, aux côtés des États membres, pour les matières relevant de la compétence de l’Union telles qu’elles sont définies par les traités, et pour lesquelles l’Union a adopté des règles, aux négociations relatives à une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles.

(5)

(5) Le 22 mars 2021, le Conseil a adopté des conclusions sur la stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique. Dans ces conclusions, le Conseil a rappelé que plusieurs aspects des négociations relatives à une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles pourraient relever de la politique étrangère et de sécurité commune, en soulignant qu’il «soutient et promeut la convention de Budapest sur la cybercriminalité et les travaux en cours sur le deuxième protocole additionnel à cette convention. Continue en outre de participer aux échanges multilatéraux sur la cybercriminalité, y compris dans le cadre de processus liés au Conseil de l’Europe, à l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et à la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale (CPCJP), afin d’assurer une coopération internationale renforcée en matière de lutte contre la cybercriminalité, y compris par l’échange de bonnes pratiques et de connaissances techniques et le soutien au renforcement des capacités, tout en respectant, en promouvant et en protégeant les droits de l’homme et les libertés fondamentales».

(6)

(6) La présente décision devrait être sans préjudice de la répartition des compétences entre l’Union et ses États membres telle qu’elle est définie par les traités, de la participation des États membres aux négociations en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles et de toute décision ultérieure de conclure, de signer ou de ratifier une telle convention.

(7)

(7) Les directives de négociation dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision sont destinées à la Commission et peuvent être révisées et approfondies, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des négociations.

(8)

(8) Conformément au principe de coopération loyale, il convient que la Commission et les États membres coopèrent étroitement au cours du processus de négociation, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les experts et représentants des États membres à New York et à Vienne.

(9)

(9) Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil et a rendu un avis le 18 mai 2022.

(10)

(10) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l’Union européenne (TUE) et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, l’Irlande ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(11)

(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au TUE et au TFUE, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

Article 1

1. La Commission est autorisée à ouvrir des négociations, au nom de l’Union, en ce qui concerne les matières relevant de la compétence de l’Union telles qu’elles sont définies par les traités, et pour lesquelles l’Union a adopté des règles, en vue d’une convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles.

2. Les négociations sont conduites sur la base des directives de négociation du Conseil dont le texte figure dans l’addendum à la présente décision qui peut être révisé et approfondi, s’il y a lieu, en fonction de l’évolution des négociations.

Article 2

Les négociations sont conduites en concertation avec le groupe «Coopération judiciaire en matière pénale», qui est désigné comme comité spécial au sens de l’article 218, paragraphe 4, du TFUE.

La Commission rend régulièrement compte au comité spécial visé au premier alinéa des mesures prises en application de la présente décision et le consulte régulièrement.

Chaque fois que le Conseil le demande, la Commission lui rend compte du déroulement et des résultats des négociations, y compris par écrit.

Dans la mesure où l’objet des négociations relève de la compétence aussi bien de l’Union que de ses États membres, la Commission et les États membres collaborent étroitement au cours du processus de négociation, en vue d’assurer l’unité de la représentation internationale de l’Union et de ses États membres.

Article 3

La présente décision et son addendum sont publiés immédiatement après leur adoption.

Article 4

La Commission est destinataire de la présente décision.

Annexes

Annexe 1

ADDENDUM — DIRECTIVES DE NÉGOCIATION D'UNE CONVENTION INTERNATIONALE GÉNÉRALE SUR LA LUTTE CONTRE L'UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS À DES FINS CRIMINELLES

En ce qui concerne le déroulement des négociations, l'Union devrait viser les résultats suivants:

(1) Le processus de négociation est ouvert, inclusif et transparent et repose sur une coopération de bonne foi.

(2) Le processus de négociation favorise la participation constructive de l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris les représentants de la société civile, du secteur privé, des milieux universitaires et des organisations non gouvernementales.

(3) Les contributions apportées par tous les membres des Nations unies sont examinées sur un pied d'égalité, de façon à garantir un processus inclusif.

(4) Le processus de négociation repose sur un programme de travail efficace et réaliste.

En ce qui concerne les objectifs généraux des négociations, l'Union devrait viser les résultats suivants:

(5) Tout en garantissant un niveau élevé de protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention sert d'instrument efficace aux services répressifs et aux autorités judiciaires dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité, dans le but de promouvoir et de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la cybercriminalité de manière plus efficiente et plus efficace, de promouvoir et de faciliter la coopération internationale, d'assurer un niveau élevé de protection des droits des victimes et de soutenir le renforcement des capacités et l'assistance technique dans la lutte contre la cybercriminalité.

(6) Le cadre existant d'instruments internationaux et régionaux ayant fait leurs preuves ainsi que les efforts actuellement déployés, consignés dans les résolutions 74/247 et 75/282 de l'Assemblée générale des Nations unies, sont pleinement pris en considération. Dès lors, la convention est compatible avec les instruments internationaux existants, en particulier la convention des Nations unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et ses protocoles, la convention des Nations unies de 2003 contre la corruption, la convention de Budapest du Conseil de l'Europe de 2001 sur la cybercriminalité et ses protocoles, mais aussi avec les autres instruments internationaux et régionaux pertinents, notamment en ce qui concerne la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La convention évite toute incidence sur l'application de ces instruments existants ou sur l'adhésion ultérieure de tout pays à ces derniers et, dans la mesure du possible, évite les redondances.

(7) Comme indiqué dans la résolution 75/282 de l'Assemblée générale des Nations unies, les travaux menés et les résultats obtenus par le groupe intergouvernemental d'experts à composition non limitée chargé de réaliser une étude approfondie sur la cybercriminalité sont pleinement pris en considération.

(8) Les dispositions de la convention offrent la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales la plus élevée possible. Les États membres de l'UE devraient être en mesure de se conformer au droit international et de l'UE, y compris aux droits fondamentaux, aux libertés et aux principes généraux du droit de l'UE tels qu'ils sont consacrés dans les traités européens et dans la charte des droits fondamentaux. Les dispositions de la convention devraient également être compatibles avec les obligations commerciales internationales de l'UE et de ses États membres.

En ce qui concerne le fond des négociations, l'Union devrait viser les résultats suivants:

(9) La convention prévoit la définition des infractions qui ne peuvent être commises qu'au moyen de systèmes informatiques.

(10) Pour autant que des conditions et garanties suffisantes et une protection adéquate des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient assurées, à titre d'exception au principe énoncé au paragraphe 9, la convention pourrait prévoir la définition des infractions qui peuvent être commises sans recours aux systèmes informatiques, mais qui, dans certaines circonstances, peuvent être facilitées par l'utilisation desdits systèmes, mais uniquement lorsque la mobilisation de systèmes informatiques modifie substantiellement les caractéristiques ou l'effet des infractions.

(11) Les infractions sont définies clairement et strictement et de manière neutre sur le plan technologique. Les définitions sont compatibles avec celles figurant dans les autres conventions internationales ou régionales pertinentes en particulier dans le domaine de la cybercriminalité, ainsi qu'avec les normes internationales en matière de droits de l'homme et les libertés fondamentales.

(12) La convention prévoit des règles sur la complicité et, le cas échéant, la tentative en vue de la perpétration de telles infractions et sur la responsabilité des personnes physiques et morales pour de telles infractions ainsi que des règles sur l'établissement de la compétence à l'égard de ces infractions et sur les sanctions et mesures efficaces, proportionnées et dissuasives relatives à ces infractions qui soient compatibles avec les autres conventions internationales ou régionales pertinentes en particulier dans le domaine de la criminalité organisée ou de la cybercriminalité, et avec les normes internationales en matière de droits de l'homme.

(13) La convention prévoit des mesures de procédure pénale permettant aux autorités d'enquêter efficacement sur les infractions cybercriminelles, qui pourraient, pour autant que des garanties suffisantes soient instaurées, comprendre des mesures visant à conserver ou obtenir des preuves électroniques de toute infraction pénale dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale et, lorsqu'il existe en outre un besoin et une valeur ajoutée avérés, des mesures visant à geler et confisquer les produits de ces infractions, tout en tenant dûment compte des principes de proportionnalité, de légalité et de nécessité, de la protection des droits en ce qui concerne le respect de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

(14) Ces mesures de procédure pénale ne sont pas contraires aux autres conventions internationales ou régionales pertinentes, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée ou de la cybercriminalité, et elles sont compatibles avec ces conventions et avec les normes internationales en matière de droits de l'homme et les libertés fondamentales.

(15) Les mesures procédurales visant à conserver ou à obtenir des preuves électroniques contiennent une définition claire et stricte du type de données visées. Par les mesures procédurales de coopération avec les entités du secteur privé, il est fait en sorte que la charge pesant sur des entités de ce type soit proportionnée et à ce que ces dernières respectent pleinement les lois protégeant les droits de l'homme de leurs utilisateurs. La convention clarifie la situation juridique des fournisseurs de services en ligne (par exemple, les fournisseurs de services internet) dans leurs interactions avec les services répressifs des États parties à la convention. Les mesures procédurales encadrant la suppression des contenus illicites ne se rapportent qu'aux contenus illicites qui sont suffisamment concrets et strictement définis dans la convention.

(16) La convention prévoit des mesures de coopération qui permettent aux autorités de différents États parties à l'instrument de coopérer efficacement au moyen de l'entraide judiciaire, y compris par la mise en place de points de contact, aux fins d'enquêtes ou de procédures pénales concernant des infractions définies dans l'instrument. Elle pourrait également prévoir de telles mesures de coopération aux fins de la conservation ou de l'obtention de preuves électroniques de toute infraction pénale dans le cadre d'une enquête ou d'une procédure pénale, à condition que ces mesures soient soumises à des conditions et garanties suffisantes en vertu du droit interne des États, qui assurent une protection adéquate des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

(17) Ces mesures de coopération sont compatibles avec les autres conventions internationales ou régionales pertinentes, en particulier dans le domaine de la criminalité organisée ou de la cybercriminalité, et elles ne sont pas contraires à ces conventions ni aux normes internationales en matière de droits de l'homme et aux libertés fondamentales.

(18) Les mesures de coopération sont soumises aux conditions prévues par le droit de la Partie requise et prévoient des motifs de refus étendus de nature à garantir la protection des droits fondamentaux, dont le droit à la protection des données à caractère personnel, y compris dans le contexte des transferts de données à caractère personnel, et l'existence d'une double incrimination.

(19) La convention prévoit des conditions strictes et des garanties solides afin que les États membres de l'UE puissent respecter et protéger les droits fondamentaux, les libertés et les principes généraux du droit de l'UE, tels qu'ils sont consacrés dans les traités européens et la charte des droits fondamentaux, y compris, en particulier, les principes de proportionnalité, de légalité et de nécessité des infractions et de sanctions pénales, les garanties et droits procéduraux, le droit à un recours juridictionnel effectif, la présomption d'innocence, le droit à accéder à un tribunal impartial et les droits de la défense des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction ainsi que le droit à la vie privée, le droit à la protection des données à caractère personnel et des données de communications électroniques lorsque ces données font l'objet d'un traitement, y compris pour les transferts à des autorités situées dans des pays non membres de l'Union européenne, et le droit à la liberté d'expression et d'information. Dans le cadre de la convention, il est fait en sorte notamment que les États membres de l'UE soient en mesure de se conformer aux exigences applicables aux transferts internationaux de données à caractère personnel au sens de la directive (UE) 2016/680, du règlement (UE) 2016/679 et de la directive 2002/58/CE. Ces conditions et garanties permettent également d'assurer la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales conformément aux normes internationales en matière de droits de l'homme. Cela vaut pour l'ensemble de la convention, y compris les mesures procédurales et les mesures de coopération, dont celles qui sont susceptibles de porter considérablement atteinte aux droits des personnes.

(20) La convention constitue une base pour les mesures volontaires de renforcement des capacités destinées à soutenir les pays dans leur aptitude à mener des enquêtes et procédures efficaces relatives aux infractions cybercriminelles et à obtenir des preuves électroniques aux fins des enquêtes et procédures concernant d'autres infractions, y compris par une assistance technique et des formations. Le rôle dévolu à l'ONUDC pour mettre en œuvre les mesures de cette nature est clairement décrit.

(21) Par la convention, il est fait en sorte que les victimes de la cybercriminalité reçoivent une assistance, une aide, une protection et un accès à une indemnisation appropriés.

(22) La convention constitue une base pour des mesures pratiques de prévention de la cybercriminalité qui soient clairement définies et strictement limitées et distinctes des mesures de procédure pénale qui pourraient porter atteinte aux droits et libertés de personnes physiques ou de personnes morales.

En ce qui concerne le fonctionnement de la convention, l'Union devrait viser les résultats suivants:

(23) La convention préserve les instruments mondiaux et régionaux existants ainsi que la coopération internationale actuelle dans la lutte mondiale contre la cybercriminalité. En particulier, les États membres de l'Union européenne, dans leurs relations mutuelles, sont en mesure de continuer à appliquer les règles de l'Union européenne.

(24) La convention prévoit un mécanisme approprié pour garantir sa mise en œuvre et prévoit des dispositions finales, relatives notamment au règlement des différends, à la signature, à la ratification, à l'acceptation, à l'approbation et à l'adhésion, à l'entrée en vigueur, à l'amendement, à la suspension, à la dénonciation ainsi qu'au dépositaire et aux langues, qui sont inspirées, lorsque cela est possible et approprié, des dispositions des autres conventions internationales ou régionales pertinentes en particulier dans le domaine de la criminalité organisée ou de la cybercriminalité.

(25) La convention permet à l'Union européenne d'y devenir partie.

De manière générale, la procédure de négociation sera la suivante:

(26) La Commission devrait veiller à ce que la convention soit compatible avec la législation et les politiques pertinentes de l'Union, ainsi qu'avec les engagements pris par l'Union au titre d'autres accords multilatéraux pertinents.

(27) La Commission devrait mener des négociations au nom de l'Union, pour les matières relevant de sa compétence, conformément aux traités, et pour lesquelles l'Union a adopté des règles.

(28) Les négociations, y compris chaque cycle de négociation, doivent être préparées bien à l'avance. À cette fin, la Commission communique au Conseil le calendrier prévu et les thèmes de négociation et partage les informations pertinentes le plus tôt possible.

(29) Conformément au principe de coopération loyale, il convient que la Commission et les États membres coopèrent étroitement au cours du processus de négociation, notamment en entretenant des contacts réguliers avec les experts des États membres et leurs représentants à Vienne et à New York.

(30) Les sessions de négociation sont précédées d'une réunion du groupe "Coopération judiciaire en matière pénale" afin de recenser les points principaux, de formuler des avis et d'établir des orientations, y compris la formulation de déclarations et de réserves, en tant que de besoin.

(31) La Commission rend compte au groupe "Coopération judiciaire en matière pénale" du résultat des négociations après chaque session de négociation, y compris par écrit.

(32) La Commission informe le Conseil et consulte le groupe "Coopération judiciaire en matière pénale" au sujet de toute question importante qui se poserait au cours des négociations.

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