(2) L’Union a déjà adopté des règles qui couvrent certains des éléments qu’il est envisagé d’inclure dans la convention internationale générale sur la lutte contre l’utilisation des technologies de l’information et des communications à des fins criminelles, mais pas la totalité de ces éléments. Ces règles comprennent en particulier des instruments relatifs au droit pénal matériel, à la coopération policière et judiciaire en matière pénale et aux normes minimales en matière de droits procéduraux, ainsi qu’aux garanties en matière de protection des données et de la vie privée. En outre, étant donné que des propositions législatives ont déjà été présentées et fait l’objet de débats dans des domaines connexes additionnels, ces propositions devraient également être prises en compte dans la mesure où elles ont pour objectif de renforcer l’efficacité du cadre juridique de l’Union.
Décision (UE) 2022/895 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/05/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2022/895
RattachementDécision (UE) 2022/895
Versionacte d'origine du 24/05/2022 (CELEX 32022D0895)
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