Décision d’exécution (UE) 2022/900 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2022/900
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/900
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0900)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2022/900EUR-Lex →

(10) L’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012 impose également que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers garantissent en permanence une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent. Le cadre juridique adapté pour les contreparties centrales et les chambres de compensation en Afrique du Sud dote l’autorité prudentielle et la FSCA d’un ensemble étendu de compétences en vertu desquelles elles surveillent, contrôlent et mènent des enquêtes sur les chambres de compensation et les contreparties centrales agréées pour exercer leurs activités en Afrique du Sud L’autorité prudentielle et la FSCA évaluent chaque année si les chambres de compensation agréées et les contreparties centrales agréées respectent le FMA et leurs règles et procédures internes. L’autorité prudentielle et la FSCA peuvent révoquer ou suspendre l’agrément d’une chambre de compensation agréée indépendante ou d’une contrepartie centrale agréée si elle ne respecte pas le FMA ou les Financial Markets Act Regulations de 2018 ou encore la législation dérivée telle que les exigences figurant dans les normes de conduite. L’autorité prudentielle et la FSCA sont également habilitées à demander des informations ou des documents aux chambres de compensation autorisées et aux contreparties centrales autorisées et à mener des inspections sur place. Un programme annuel de surveillance des contreparties centrales comprenant des examens des risques, des analyses et des évaluations est également suivi par les autorités de surveillance. L’autorité prudentielle contrôle et évalue l’adéquation des fonds propres et les pratiques de gestion des fonds propres des contreparties centrales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32022D0900. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).