Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution (UE) 2022/900 de la Commission du 8 juin 2022 modifiant la décision d’exécution (UE) 2015/2039 au regard de l’évolution du cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 08/06/2022 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision d’exécution (UE) 2022/900
Adopté le8 juin 2022
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 18 considérants
CELEX32022D0900
RéférenceDécision d’exécution (UE) 2022/900, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) Par la décision d’exécution (UE) 2015/2039 de la Commission, adoptée le 13 novembre 2015, il a été décidé que, aux fins de l’article 25 du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud constitués par le Financial Markets Act (loi no 19 de 2012) (ci-après le «FMA»), et applicables aux chambres de compensation autorisées qui sont agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.

(2)

(2) Toutefois, depuis le 13 novembre 2015, le cadre réglementaire de l’Afrique du Sud pour les contreparties centrales a évolué avec l’entrée en vigueur du Financial Sector Regulations Act (loi no 9 de 2017) (ci-après le «FSRA»), qui a modifié le FMA, et la promulgation du FMA Regulations de 2018. Il y a donc lieu d’évaluer l’équivalence du cadre réglementaire sud-africain modifié.

(3)

(3) L’évaluation de l’équivalence du cadre réglementaire sud-africain modifié ne devrait pas seulement être abstraite et se fonder sur une analyse comparative des exigences juridiquement contraignantes applicables aux contreparties centrales qui sont autorisées en Afrique du Sud. Elle devrait aussi se fonder sur une évaluation des effets de ces exigences. Cette évaluation devrait permettre de vérifier la capacité de ces exigences à atténuer les risques auxquels pourraient être exposés les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union, compte tenu de la taille des marchés financiers sur lesquels opèrent les contreparties centrales qui sont autorisées en Afrique du Sud. Des exigences d’atténuation des risques plus strictes sont nécessaires pour les contreparties centrales qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus grands, et dont le niveau de risque intrinsèque est plus élevé, que pour celles qui exercent leurs activités sur des marchés financiers plus petits.

(4)

(4) L’article 25, paragraphe 6, points a), b) et c), du règlement (UE) no 648/2012 énumère trois conditions qui doivent être réunies pour pouvoir établir que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers applicables aux contreparties centrales agréées dans ce pays sont équivalents à ceux prévus dans ledit règlement.

(5)

(5) Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point a), du règlement (UE) no 648/2012, les contreparties centrales agréées dans un pays tiers doivent respecter des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV dudit règlement.

(6)

(6) Dans la décision d’exécution (UE) 2015/2039, les exigences juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud ont été considérées comme équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Le cadre réglementaire sud-africain modifié pour les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud concorde avec l’évaluation de la conformité des chambres de compensation autorisées et des contreparties centrales autorisées à l’aune des principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).

(7)

(7) Les exigences juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales et les chambres de compensation agréées en Afrique du Sud figurent actuellement dans le FMA, tel que modifié par le FSRA, et les Financial Markets Act Regulations de 2018. Ce cadre juridique est complété par l’ensemble de normes de conduite publiées par la Financial Sector Conduct Authority (autorité chargée de la conduite dans le secteur financier; ci-après, la «FSCA»). Le FMA modifié et les Financial Markets Act Regulations de 2018 établissent des obligations et des exigences supplémentaires que doivent respecter les chambres de compensation et les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud. En outre, en vertu du FMA modifié, l’autorité prudentielle et la FSCA reprennent le rôle de Registrar of Services (bureau d’enregistrement) et accordent conjointement au demandeur l’agrément pour exercer en tant que chambre de compensation agréée indépendante ou contrepartie centrale agréée en Afrique du Sud, dans la mesure où il respecte les exigences et contribue à la réalisation des objectifs énoncés dans le FMA, y compris l’atténuation du risque systémique.

(8)

(8) La valeur totale des transactions sur dérivés compensées en Afrique du Sud représente toujours moins de 1 % de celle des transactions sur dérivés compensées dans l’Union. Par conséquent, la participation aux chambres de compensation ou aux contreparties centrales sud-africaines autorisées expose les membres compensateurs et les plateformes de négociation établis dans l’Union à des risques sensiblement moins élevés que leur participation aux contreparties centrales agréées dans l’Union.

(9)

(9) La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud garantissent que les contreparties centrales agréées conjointement par l’autorité prudentielle et la FSCA respectent des exigences juridiquement contraignantes équivalentes aux exigences prévues par le titre IV du règlement (UE) no 648/2012.

(10)

(10) L’article 25, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) no 648/2012 impose également que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales agréées dans un pays tiers garantissent en permanence une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent. Le cadre juridique adapté pour les contreparties centrales et les chambres de compensation en Afrique du Sud dote l’autorité prudentielle et la FSCA d’un ensemble étendu de compétences en vertu desquelles elles surveillent, contrôlent et mènent des enquêtes sur les chambres de compensation et les contreparties centrales agréées pour exercer leurs activités en Afrique du Sud L’autorité prudentielle et la FSCA évaluent chaque année si les chambres de compensation agréées et les contreparties centrales agréées respectent le FMA et leurs règles et procédures internes. L’autorité prudentielle et la FSCA peuvent révoquer ou suspendre l’agrément d’une chambre de compensation agréée indépendante ou d’une contrepartie centrale agréée si elle ne respecte pas le FMA ou les Financial Markets Act Regulations de 2018 ou encore la législation dérivée telle que les exigences figurant dans les normes de conduite. L’autorité prudentielle et la FSCA sont également habilitées à demander des informations ou des documents aux chambres de compensation autorisées et aux contreparties centrales autorisées et à mener des inspections sur place. Un programme annuel de surveillance des contreparties centrales comprenant des examens des risques, des analyses et des évaluations est également suivi par les autorités de surveillance. L’autorité prudentielle contrôle et évalue l’adéquation des fonds propres et les pratiques de gestion des fonds propres des contreparties centrales.

(11)

(11) La Commission conclut que le cadre juridique et le dispositif de surveillance applicables aux contreparties centrales qui sont agréées par l’autorité prudentielle et la FSCA prévoient une surveillance efficace de ces entités, ainsi qu’une exécution efficace des décisions qui les concernent.

(12)

(12) Conformément à l’article 25, paragraphe 6, point c), du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique d’un pays tiers doit prévoir un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales agréées en vertu du régime juridique d’un pays tiers (ci-après les «contreparties centrales de pays tiers»).

(13)

(13) Le FMA modifié fixe les conditions de reconnaissance de l’équivalence des juridictions étrangères. La FSCA peut, en collaboration avec la South African Reserve Bank (Banque centrale d’Afrique du Sud) et l’autorité prudentielle, établir que le cadre réglementaire d’un pays étranger est équivalent au cadre réglementaire du secteur financier sud-africain.

(14)

(14) La Commission conclut que le cadre juridique de l’Afrique du Sud prévoit un système effectif équivalent pour la reconnaissance des contreparties centrales de pays tiers.

(15)

(15) Dès lors, la Commission considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud applicables aux contreparties centrales remplissent les conditions énoncées à l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012. Par conséquent, ce cadre juridique et ce dispositif de surveillance devraient être considérés équivalents aux exigences prévues par ledit règlement.

(16)

(16) Il convient de modifier en conséquence la décision d’exécution (UE) 2015/2039.

(17)

(17) Afin de garantir que l’Autorité européenne des marchés financiers procède sans délai au classement et à la reconnaissance des contreparties centrales établies en Afrique du Sud, la présente décision devrait entrer en vigueur d’urgence.

(18)

(18) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité européen des valeurs mobilières,

Article 1

L’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2015/2039 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Aux fins de l’article 25, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance de l’Afrique du Sud constitués du Financial Markets Act, loi no 19 de 2012, et applicables aux chambres de compensation autorisées qui sont agréées dans ce pays, sont considérés comme équivalents aux exigences énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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