(6) Dans la décision d’exécution (UE) 2015/2039, les exigences juridiquement contraignantes pour les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud ont été considérées comme équivalentes aux exigences énoncées au titre IV du règlement (UE) no 648/2012. Le cadre réglementaire sud-africain modifié pour les contreparties centrales agréées en Afrique du Sud concorde avec l’évaluation de la conformité des chambres de compensation autorisées et des contreparties centrales autorisées à l’aune des principes pour les infrastructures de marchés financiers (PFMI) publiés en avril 2012 par le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché (CPIM) et par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV).
Décision d’exécution (UE) 2022/900 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/900
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/900
Versionacte d'origine du 08/06/2022 (CELEX 32022D0900)
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