(6) Il ressort cet avis que l’on ne saurait attendre des produits biocides relevant du type de produits 8 et qui contiennent la substance «N-(3-aminopropyl)-N-dodécylpropane-1,3-diamine» qu’ils satisfassent aux critères fixés à l’article 5, paragraphe 1, point b), de la directive 98/8/CE, qui correspondent aux critères fixés à l’article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 528/2012, étant donné que des risques inacceptables pour la santé humaine ont été mis en évidence et qu’aucune mesure d’atténuation des risques appropriée n’a pu être identifiée.
Décision d’exécution (UE) 2022/986 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/06/2022) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2022/986
RattachementDécision d’exécution (UE) 2022/986
Versionacte d'origine du 23/06/2022 (CELEX 32022D0986)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.